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CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. III.

premier, si tous les actionnaires ont été
renseignés avant cette assemblée de l’irré-
gularité et approuvent la délibération. —
Iteq. 22 oct. 1906, D. P. 1908. 1. 193, et la
note de M. Tlialler.

3.	En ce cas, le vice entachant la cons-
titution de la Bociété peut être effacé sans
qu’il soit nécessaire de procéder à une
évaluation nouvelle des apports. — Même
arrêt.

4.	L’action en responsabilité, basée sur
l’art. 1382 c. civ., pour des faits dont ré-
sultait la nullité d’une société anonyme,
peut demeurer ouverte, alors que, la cause
de nullité ayant disparu, la nullité ne
pourrait plus être demandée. — Iteq.
13 févr. 1907, D. P. 1911. 1. 99.

5.	L’art. 35 de la loi du 1er août 1893
décidant que l’action en nullité d’une

assemblée d’actionnaires n’est plus rece-
vable û partir du moment où une nou-
velle assemblée a été convoquée pour
couvrir la nullité de la première, il en
résulte que, si la convocation de cette
seconde assemblée n’intervient qu’après
que le tribunal a déjà été saisi de la de-
mande en nullité, cette convocation et,
par suite, les décisions prises dans la
seconde assemblée à l’effet de couvrir la-
nullité, doivent être déclarées nulles,
comme tardives et inopérantes j et il en
est ainsi quand même ces décisions au-
raient ôté votées par la seconde assem-
blée, au besoin à titre de délibérations
nouvelles. — Trib. com. de la Seine,
4 janv. 1909, D. P. 1912. 2.1, et la note de
M. Percerou.

9.	Les membres du conseil de surveillance n’encourent aucune responsabilité
en raison des actes de la gestion et de leurs résultats.

Chaque membre du conseil de surveillance est responsable de ses fautes per-
sonnelles, dans l’exécution de son mandat, conformément aux règles du droit
commun.

1.	Les membres du conseil de surveil-
lance d’une société en commandite par
actions ne sont responsables envers les
créanciers des faits de négligence ou des
fautes personnelles qu’ils ont commis,
qu’au tant que le préjudice éprouvé par les
créanciers a été la conséquence directe de
ces faits ou de ces fautes. — Besançon,
28 mai 1890, sous Iteq. 9 juill. 1891, D. 1’.
94. 1. 173.

2.	Lorsque tous les membres de divers
conseils de surveillance qui se sont suc-
cédé ont également participé à la faute

commise, qu’aucun d’eux ne se différencie
de ses collègues par des aptitudes spé-
ciales ou par une mauvaise foi établie,
tous doivent supporter également la répa-
ration , sauf à appliquer à chacun d’eux
autant de parts de responsabilité qu’il y a
eu de conseils de surveillance dont il a
fait partie; mais il ne saurait y avoir
entre eux, dans ces circonstances, aucune
solidarité. — Civ. r. 19 mars 1894, D. P.
94. l. 465, et la note de M. Boistel. —
Douai, 9 juin 1896, D. P. 98. 2. 206.

10.	Les membres du conseil de surveillance vérifient les livres, la caisse, le
portefeuille et les valeurs de la société.

Ils font, chaque année, à l’assemblée générale, un rapport dans lequel ils
doivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu’ils ont reconnues dans les
inventaires, et constater, s’il y a lieu, les motifs qui s’opposent aux distributions
des dividendes proposées par le gérant.

Aucune répétition de dividendes ne peut être exercée contre les actionnaires,
si ce n’est dans le cas où la distribution en aura été faite en l’absence de tout
inventaire ou en dehors des résultats constatés par l’inventaire.

L’action en répétition, dans le cas où elle est ouverte, se prescrit par cinq ans,
à partir du jour fixé pour la distribution des dividendes.

Les prescriptions commencées à l’époque de la promulgation de la présente
loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois anciennes, plus de cinq
ans, à partir de la même époque, seront accomplies par ce laps de temps.

11.	Le conseil de surveillance peut convoquer l’assemblée générale et, confor-
mément à son avis, provoquer la dissolution de la société.

12.	Quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, tout
actionnaire peut prendre par lui ou par un fondé de pouvoir, au siège social,
communication du bilan, des inventaires et du rapport du conseil de surveillance.