﻿DES SOCIÉTÉS. [L. 24 juill. 1867.] 23

1. Une distribution de dividendes fic-
tifs, étant, en réalité, un remboursement
total ou partiel fait aux commanditaires
de leur mise sociale, ciui est le gage des
créanciers, constitue un payement do
l’indu auquel s’appliquent les principes
posés dans les art. 1376 et suiv. c. civ. ;
par suite, lorsque, dans une société en
commandite simple, des dividendes Ac-
tifs ont ôté distribués aux commandi-
taires, c’est à bon droit que, sur la de-
mande du syndic de la société déclarée
en faillite, ceux-ci sont condamnés à les
restituer. — Civ. r. 15 nov. 1910, D. P.

1912. 1. 97, et la note de M. Percerou.

2.	Les actionnaires d’une société en com-
mandite par actions ne peuvent demander
la communication du bilan, des inventaires
et du rapport du conseil de surveillance
de cette société qu’à la condition d’avoir
un intérêt sérieux à cette communication ;
spécialement, cette communication doit
être refusée à un actionnaire, propriétaire
d’une seule action, acquise après la disso-
lution de la société, et qui ne justifie
d’aucun intérêt à la communication qu’il
sollicite. — Paris, 7 août 1907, D. P. 1907.

2.	399.

13. L’émission d’actions ou de coupons d’actions d’une société constituée con-
trairement aux prescriptions des articles 1,2 et 3 de la présente loi, est punie
d’une amende de 500 à 10000 francs.

Sont punis de la même peine :

Le gérant qui commence les opérations sociales avant l'entrée en fonctions du
conseil de surveillance ;

Ceux qui, en se présentant comme propriétaires d’actions ou de coupons d’ac-
tions qui ne leur appartiennent pas, ont créé frauduleusement une majorité
factice dans une assemblée générale, sans préjudice de tous dommages-intérêts,
s’il y a lieu, envers la société ou envers les tiers;

Ceux qui ont remis les actions pour en faire l’usage frauduleux.

Dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, la peine de l’empri-
sonnement de quinze jours à six mois peut, en outre, être prononcée.

1.	Deux éléments sont nécessaires pour
constituer le délit de création fraudu-
leuse d’une majorité factice dans une
assemblée générale d’actionnaires : la
fraude, c’est-à-dire lo fait que dans l’as-
semblée des votes ont été émis sans droit
par leurs auteurs, et la création d'une
majorité factice ; cette infraction est, à
bon droit, relevée contre celui qui a fait
partie de l’assemblée constitutive d’une
société anonyme, comme porteur d’actions
sur lesquelles aucun versement n’avait
été opéré. — Douai, 24 janv. 1899, D. P.
1900. 2. 313.

2.	Le syndic d’une société en faillite re-
présentant les créanciers et non les action-
naires, un actionnaire est recevable, en
son nom privé ot dans la mesure du pré-

judice personnellement souffert, à inten-
ter, conformément aux art. 13,17 et 42 de
la loi du 24 juill. 1867, une action contre
les administrateurs qui ont compromis
par leurs agissements irréguliers les inté-
rêts sociaux. — Paris, 30 déc. 1905, D. P.
1908. 2. 79.

3.	L’administrateur qui a participé a
l’émission d’actions non libérées du quart
tombe sous l’application de l’art. 13 de la
loi du 24 juill. 1867, qu’il ait su ou non que
le versement du quart n’avait pas été
effectué. — Même arrêt.

4.	Il en est ainsi surtout lorsqu’il a pris
part, comme administrateur, aux délibéra-
tions du conseil d’administration qui ont
précédé l’émission. — Même arrêt.

14.	La négociation d’actions ou de coupons d’actions dont la valeur ou la
forme serait contraire aux dispositions des articles 1, 2 et 3 de la présente loi, ou
pour lesquels le versement du quart n’aurait pas été effectué conformément à
l’article 2 ci-dessus, est punie d’une amende de 500 à 10000 francs.

Sont punies de la même peine toute participation à ces négociations et toute
publication de la valeur desdites actions.

15.	Sont punis des peines portées par l’article 405 du Code pénal, sans préju-
dice de l’application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d’escroquerie :

lo Ceux qui, par simulation de souscriptions ou de versements ou par publi-
cation , faite de mauvaise foi, de souscriptions ou de versements qui n’existent
pas, ou de tous autres faits faux, ont obtenu ou tenté d’obtenir des souscrip-
tions ou des versements}