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CODE DE COMMERCE, LIY. I, TIT. III.

2° Ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements r ont, de
mauvaise foi, publié les noms de personnes désignées, contrairement à la
vérité, comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ;

3» Les gérants qui, en l’absencè d’inventaires ou au moyen d’inventaires
fràiiduletirt, ont opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs.

Les membres du conseil de surveillance ne sont pas civilement responsables
des délits commis par le gérant.

1.	L’art. 15-lo de ]a loi du 24 jtiill. 1867
qui punit des peines de l’art. 405 c. pén.
ceux qui, par simulation de souscriptions
ou de versements, ou par publications
faites de mauvaise foi de souscriptions
ou de versements qui n’existent pas ont
obtenu ou tenté d’obtenir des souscrip-
tions ou dès versements, s’applique aussi
bien au cas où les faits incriminés ont
entraîné la souscription d’obligations
qu’au cas où ils ont servi à obtenir frau-
duleusement des souscriptions d’actions.
— Cr. r. 30 avr. 1887, D. P. 88. 1. 334.

2.	L’art. 1.5 de la loi du 24 juill. 1867 est
applicable non seulement à ceux qui,
par simulation de souscriptions ou de
versements, ou par publication, faite de
mauvaise foi, de souscriptions ou de ver-
sements qui n’existent pas, ou de tous
autres faits faux, ont obtenu ou tenté
d’obtenir des souscriptions ou des verse-
ments au moment de la constitution de
la société, mais aussi à ceux qui, posté-
rieurement, par les mêmes moyens, ont
obtenu ou tenté d’obtenir la remise de
fonds destinés à compléter le capital so-

cial. - Cr. r. 26 fôvr. 1904, ]). P. 1905. 1.

17.	— Cr. r. 11 déc. 1909, D. P. HUI. 1.
180.

3.	Il y a délit de distribution de divi-
dendes fictifs, lorsqu’il est constaté que,
dans le but de pallier une situation in-
quiétante pour l’avenir prochain et pour
le crédit de la société, les administrateurs
ont cherché un expédient propre à faire
apparaître un bénéfice qui ne pouvait
être qu’imaginaire, et qu’ils ont, à cet
effet, augmenté d’un trait de plume, en
bloc et d’un tant pour cent, la valeur des
marchandises en chantier, en magasin ou
même en voyage, et que, d’ailleurs, l’irré-
gularité flagrante des actes des adminis-
trateurs ne peut se concilier avec leur
bonne foi. — Cr. r. 18 janv. 1894, D. P. 95.
1. 159.

4.	Les constatations du jugé du fait, en
ce qui concerne les éléments du délit de
distribution de dividendes fictifs, sont
souveraines. — Cr. r. 24 avr. 1891, D. P.
93. 1. 49, et la note de M. Sarrut. — Cr. r.
25 avr. 1891, D. P. 91. 1. 490.

IG. L’article 463 du Gode pénal est applicable aux faits prévus pnr les trois
articles qui précèdent.

17. Des actionnaires représentant le vingtième au moins du capital social
peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs man-
dataires de soutenir, tant en demandant qu’en défendant, une action contre les
gérants ou contre les membres du conseil de surveillance, et de les représehter,
en ce cas, en justice, sans préjudice de l’action que chaque actionnaire peut
intenter individuellement en son nom personnel.

1. L'actionnaire qui poursuit la répara-
tion du préjudice éprouvé par lui pour
s’être porté acquéreur d’actions sur la foi
de rapports dolosifs ou do faux bilans,
agit en qualité de tiers par line action
personnelle, distincte de l’actioii sociale,
en réparation du préjudice causé à la so-
ciété par les fautes de ses administra-
teurs. — Paris. 28 juin 1894, D. P. 95.2.523.

, 2. Est individuelle, et non pas sociale,
l’action ên responsabilité intentée par
certains actionnaires d’uné société dis-
soute contre d’anciens administrateurs,
pour avoir, en violation des statuts, né-
gligé de révéler immédiatement à l’as-
sémblée générale là perte d’une partie du
capital social, et avoir ainsi, en prolon-

geant l’existonce de la société, accru le
préjudice subi par les actionnaires. —
Req. 3 avr. 1912, D. P. 1912. 1. 521.

3.	En conséquence, les administrateurs
poursuivis ne peuvent exciper du quitus
qui leur aurait ôté donné depuis lors, fût-
ce en connaissance de cause, par des as-
semblées générales. — Même arrêt.

4.	Le droit que les art. 17 et 39 de la
loi du 24 juill. 1867 donnent h chaque ac-
tionnaire de poursuivre les administra-
teurs de la société est légitimeriient exer-
cé , pourvu que l’actionnaire ne conclue
pas au nom de la société, mais en son
privé nom, et dans la mesure, du préju-
dice qu’il a pu personnellement souffrir.
— Lyon, 28 janv. 18‘90, D. P. 92. 2. 33, ét