﻿DES SOCIÉTÉS. [I*. 24 juill. 1867.]	25

la note de M. Boistel. — Req. 6 août 1894,
I). P. 95. 1. 144.

5.	L’art. 17 de la loi du 24 juill. 1867
confère aux actionnaires le droit de se
faire représenter en justice par manda-
taires à l’effet de poursuivre les membres
du conseil de surveillance en réparation
«lu préjudice causé par leur mauvaise
gestion, sous les seules conditions que
les actionnaires syndiqués représentent
au moins le vingtième du capital social et
qu’ils agissent dans un intérêt commun.
— Civ. r. 19 mars 1894 (1er arrêt ), D. P.

94.1.465, avec les conclusions de M. l’avo-
cat général lîau, et la note de M. Boistel.

6.	Le droit pour un groupe d’action-
naires, représentant le vingtième au
moins du capital social, de nommer un
mandataire chargé d'agir en justice en
leur nom commun. persiste après la dis-
solution de la société, tant que la liqui-
dation n’est pas terminée. — Paris,
12 juill. 1894, D. P. 97. 2. 9, et, la note dit
M. Boistel. — V. aussi Orléans, 9 mars 1894,
I). P. 95. 2. 265.— Nancy, 12 juin 1894,
1). P. 95. 2. 191.

18.	Les sociétés antérieures à la loi du 17 juillet 1856, et qui ne se seraient pas
conformées à l’article 15 de cette loi, seront tenues, dans un délai de six mois, de
constituer un conseil de surveillance, conformément aux dispositions qui pré-
cèdent.

A défaut de constitution du conseil de surveillance dans le délai ci-dessus
fixé, chaque actionnaire a le droit de faire prononcer la dissolution de la société.

19.	Les sociétés en commandite par actions antérieures à la présente loi, dont
les statuts permettent la transformation en société anonyme autorisée par le
Gouvernement, pourront se convertir en société anonyme dans les termes déter-
minés par le titre 2 de la présente loi, en se conformant aux conditions stipulées
dans les statuts pour la transformation.

20.	Est abrogée la loi du 17 juillet 1856,

TITRE II. — DES SOCIÉTÉS ANONYMES.

21.	A l’avenir, les sociétés anonymes pourront se former sans l’autorisation du
Gouvernement.

lilles pourront, quel que soit le nombre des associés, être formées par un acte
soils seing privé fait en double original.

Elles seront soumises aux dispositions des articles 29, 30, 32, 33,34 et 36 du Code
de commerce, et aux dispositions contenues dans lé présent titre.

22.	Les sociétés anonymes sont administrées par un ou plusieurs mandataires
à temps, révocables, salariés ou gratuits, pris parmi les associés.

Ces mandataires peuvent choisir parmi eux un directeur, ou, si les statuts le
permettent, se substituer un mandataire étranger à la société et dont ils sont
responsables envers elle.

1.	La révocation et le remplacement
«les administrateurs peuvent avoir lieu
sans avoir été mentionnés à l’ordre du
jour de l’assemblée des actionnaires, lors-
qu’ils ont été nécessités par des incidents
imprévus survenus au cours des délibé-
rations de cette assemblée. — Civ. r.
5 juill. 1893, D. P. 94. 1. 41. — Civ. r.
15 juill. 1895, D. P. 96. 1. 31.

2.	La règle de l’art. 22 de la loi du
24 juill. 1867, d’après laquelle l’adminis-
trateur d'une société anonyme est révo-
cable, est applicable au directeur com-
mercial, que celui-ci ait été choisi par le
conseil d'administration, ait été élu par
l’assemblée générale ou ait été nommé
dans les statuts eux-mêmes. — Civ. r.
30 avr. 1878, I). P. 78. 1. 314. — Req.

20 déc. 1910, D. P. 1912. 1. 441, et là note
de M. Thaller.

3.	Une société anonyme ne peut être
tenue d’exécuter les engagements con-
tractés par ses administrateurs que dans
les limites des pouvoirs dont elle les a
investis. — Req. 28 jdnv. 1891, P. P. 91.

1.	339.

4.	Lorsque, d’après les statuts d’une
société, les administrateurs ont, droit
chaque année à une part proportionnelle
des bénéfices réalisés par la société,
cette part ne doit être calculée que sur
les bénéfices annuels résultant d’opéra-
tions actuellement liquidées, et dont le
résultat est acquis à la société. — Paris,
9 janv. et 9 mars 1888, D. P. 89. 2. 71.