﻿26 CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. III.

23.	La société ne peut être constituée si le nombre des associés est inférieur
à sept.

une condition d’ordre public qui ne sau-
rait être rétroactivement suppléée par la
survenance tardive de la capacité d’uu
des fondateurs, notamment par la surve-
nance de sa majorité. — Alger, 13 juin
1895, D. P. 96. 2. 307.

1.	Est nulle une société anonyme dans
laquelle, sur sept actionnaires nominaux,
trois n’avaient jamais été souscripteurs
sérieux. — Civ. r. 28 déc. 1891, D. P. 93.1.173.

2.	Il faut que ces sept actionnaires
soient juridiquement capables au moment
de la constitution de la société ; il y a là

24.	Les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 de la présente loi sont applicables
aux sociétés anonymes.

La déclaration imposée au gérant par l’article 1er est faite par les fondateurs
de la société anonyme ; elle est soumise, avec les pièces à l’appui, à la première
assemblée générale, qui en vérifie la sincérité.

25.	Une assemblée générale est, dans tous les cas, convoquée, à la diligence
des fondateurs, postérieurement à l’acte qui constate la souscription du capital
social et le versement du quart du capital, qui consiste en numéraire. Cette assem-
blée nomme les premiers administrateurs; elle nomme également, pour la pre-
mière année, les commissaires institués par l’article 32 ci - après.

Ces administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six ans ; ils sont
rééligibles, sauf stipulation contraire.

Toutefois, ils peuvent être désignés par les statuts, avec stipulation formelle
que leur nomination ne sera point soumise à l’approbation de l’assemblée géné-
rale. En ce cas, ils ne peuvent être nommés pour plus de trois ans.

Le procès-verbal de la séance constate l’acceptation des administrateurs et des
commissaires présents à la réunion.

La société est constituée à partir de cette acceptation.

1.	Il a été jugé que l’art. 25 de la loi du
24 juill. 1867 n’exige point que la con-
vocation de l'assembléo qui doit nommer
les premiers administrateurs suive la ré-
daction de l’acte qui constate la souscrip-
tion intégrale du capital social et le ver-
sement du quart, mais simplement que
l’assemblée constitutive soit tenue posté-
rieurement à la rédaction de cet acte. —
Oiv. r. 6 nov. 1894, D. P. 95. 1. 150. — Req.
31 déc. 1906, D. P. 1908.1. 513, et la note de
M. Percerou.

2.	La nomination, comme premier ad-
ministrateur d'une société anonyme,
d’une personne qui n’était pas action-
naire, et qui ne l’est pas devenue depuis,
est nulle et annule par voie de consé-
quence la société elle-même ; l’accepta-
tion de la fonction d’administrateur dé-
férée dans ces conditions est sans effet,
comme est sans effet également la dé-

mission de cette fonction postérieure-
ment donnée. — Civ. c. 26 févr. 1908,
D. P. 1909. 1. 410.

3.	Les prescriptions impératives des
statuts, relativement au mode de convo-
cation des actionnaires, doivent être ob-
servées à peine de nullité, aucune société
ne pouvant être valablement formée
qu’autant que l’assemblée générale appe-
lée à la constituer aura ôté régulière. —
Req. 30 avr. 1913, I). P. 1914. 1. 279.

4.	Dès lors, si, aux termes des statuts,
la convocation doit être faite par un avis
inséré dans un journal d’annonces légales
quinze jours au moins avant la réunion
et par lettres individuelles, la nullité de
la société est encourue s’il est établi, en
fait, qu’aucune insertion n’a été faite et
que le délai de quinze jours n’a pas ôté
observé. — Même arrêt.

26.	Les administrateurs doivent être propriétaires d’un nombre d’actions
déterminé par les statuts.

Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion,
même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l’un des administrateurs.

Elles sont nominatives, inaliénables, frappées d’un timbre indiquant l’inalié-
nabililé et déposées dans la caisse sociale.

27.	Il est tenu, chaque année au moins, une assemblée générale à l'époque
fixée par les statuts. Les statuts déterminent le nombre d’actions qu’il est néces-
saire de posséder, soit à titre de propriétaire, soit à titre de mandataire, pour