﻿DES SOCIÉTÉS. [L. 24 juill. 4867.] 27

être admis dans l’assemblée, et le nombre de voix appartenant à chaque action-
naire, eu égard au nombre d’actions dont il est porteur. « (Ajouté par L. loi- août
1893, art. 4.) Tous propriétaires d’un nombre d’actions inférieur à celu déterminé
pour être admis dans l’assemblée pourront se réunir pour former le nombre
nécessaire et se faire représenter par l’un d’eux ». « (L. 22 novembre 1913, art. 3.)
Cette disposition est applicable même aux sociétés constituées avant le 1er août
1913 ».

Néanmoins, dans les assemblées générales appelées à vérifier les apports, à
nommer les premiers administrateurs et à vérifier la sincérité de la déclaration
des fondateurs de la société, prescrite par le deuxième paragraphe de l’article 24,
tout actionnaire, quel que soit le nombre des actions dont il est porteur, peut
prendre part aux délibérations avec le nombre de voix déterminé par les statuts,
sans qu’il puisse être supérieur à dix.

1.	Tout actionnaire puise dans sa qua-
lité d’associé le droit de prendre part à
la discussion et au vote en assemblée
générale des actes de gestion, alors même
qu’il serait personnellement intéressé
dans ces actes ; ce droit ne pourrait lui
être enlevé que par les statuts ou par
une disposition formelle de la loi. — Civ. c.

26 oct. 1896, D. P. 98.1. 65, et la note de
M. Thaller.

2.	"Le8 souscripteurs des actions d'une
société anonyme n’ont pas à être convo-
qués individuellement aux assemblées
générales, il suffit que des insertions
soient faites dans les journaux. — Aix,

9 mars 1905, D. P. 1909. 1. 410.

3.	Le créancier qui a reçu en nantisse-
ment de son débiteur des actions d’une
société anonyme, ne peut être admis à
exercer le droit de vote dans l’assemblée
générale des actionnaires de la société j
... alors d’ailleurs que le débiteur ne lui
a point cédé son droit de vote, ou ne lui
a pas, tout au moins, donné mandat de
prendre part au vote à sa place. — Lyon,

21 nov. 1894, D. P. 95. 2. 478.

4.	Au contraire, celui qui a fait une
opération de report, étant propriétaire
des titres par lui achetés, peut, en prin-
cipe, assister et voter aux assemblées
générales. — Paris, 6 juill. 1892, D. P. 94.

2. 598.

5.	Si rassemblée générale ordinaire d’une
société par actions ne peut être composée
que d’actionnaires réunissant les condi-
tions voulues par les statuts, les résolu-
tions prises avec la participation d’action-
naires ne satisfaisant pas à ces conditions
n’en sont pas moins valables, quand il est
établi par la feuille de présence et le
procès-verbal de la séance qu’elles ont ôté
votées par une majorité telle que, défal-

28.	Dans toutes les assemblées générales, les délibérations sont prises à la
majorité des voix.

Il est tenu une feuille de présence ; elle contient les noms et domicile des action-
naires et le nombre d’actions dont chacun d’eux est porteur.

cation faite des suffrages irregunorement
émis, il subsiste un fort appoint dans le
sens de leur adoption. — Oiv. c. 30 avr. 1894
(sol. impl.), D. P. 94. 1. 553, et la note de
M. Bois tel. — Req. 20 juin 1898, D. P. 99.
1. 233.

La disposition additionnelle de
Part. 27, § 1e»-, de la loi du 24 juill. 1867,
qui donne ii tous les actionnaires, quel
que soit le nombre d’actions dont ils sont
porteurs, le droit de prendre part aux
délibérations des assemblées générales
des sociétés anonymes, quand il s’agit de
vérifier les apports, de nommer les pre-
miers administrateurs et de vérifier la
sincérité de la déclaration des fondateurs,
ne saurait être étendue en dehors des cas
ainsi spécifiés. — Civ. c. 30 avr. 1894,
précité. — Conf. Trib. com. de la Seine,

2 sept. 1885, S. vo Société, 1685. — Aix,
28 janv. 1886, ibid.

7.	Lorsque les statuts d’une société, qui
stipulent que l’assemblée des actionnaires
sera présidée par un membre du conseil
d’administration, ne peuvent pas être
observés à cause de la révocation du con-
seil d’administration, l'assemblée est en-
tièrement maîtresse de composer, comme
elle l’entend, le bureau qui doit présider
à ses délibérations. — Civ. r. 5 juill. 1893,
D. P. 94. 1. 41.

8.	La délibération d’une assemblée d’ac-
tionnaires portant révocation et rempla-
cement des administrateurs de la société,
est à bon droit déclarée valable, quoi-
qu’elle ne fût pas à l’ordre du jour, si elle
a été prise à la suite d’un incident sur-
venu au cours de l’assemblée, où l’ordre
du jour s’est trouvé bouleversé par une
irrégularité provenant du fait des admi-
nistrateurs. — Même arrêt.