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CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. III.

Cette feuille, certifiée par le bureau de l’assemblée, est déposée au siège sooial
et doit être communiquée à tout requérant.

29.	Les assemblées générales qui ont à délibérer dans des cas autres que ceux
qui sont prévus par les deux articles qui suivent, doivent être composées d’un
nombre d’actionnaires représentant le quart au moins du capital social. .

Si l’assemblée générale ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est
convoquée dans les formes et avec les délais prescrits par les statuts, et elle déli-
bère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée par les action
naires présents.

Si un certain nombre d’actions d’une
société ont été remises en report par leur
propriétaire à une autre personne dispo-
sée à lui venir en aide, c'est à tort que le
reporté utilise ses titres pour participer
à l’assemblée générale, alors que le droit
de voter a été transféré au reporteur avec

... propriété ües actions, et que, meme en
considérant le reporteur comme un prê-
teur ordinaire sur nantissement, l'emprun-
teur n’a pii produire les actions à l’assem-
blée qu’avec l’assentiment de son prêteur.
— Paris, 1!) janv. 1897, 1). P. 1900. 2. 329,
et la note de M. ïballer.

80. Les assemblées qui ont à délibérer sur la vérification des apports, sur la
nomination des premiers administrateurs, sur la sincérité de la déclaration faite
par les fondateurs aux termes du paragraphe 2 de l’article 24, doivent être compo-
sées d’un nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social.

Le capital social, dont la moitié doit être représentée pour la véiification de
l’apport, se compose seulement des apports non soumis à vérification.

Si l’assemblée générale ne réunit pas un nombre d’actionnaires représentant
la moitié du capital social, elle ne peut prendre qu’une délibération provisoire.
Dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés
à huit jours d’intervalle, au moins un mois à l’avance, dans l’un des journaux
désignés pour recevoir les annonces légales, font connaître aux actionnaires les
résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions
deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée, com-
posée d’un nombre d’actionnaires représentant le cinquième au moins du capital
social.

I.	Doirenfc être considérées comme
prescrites à peine do nullité les disposi-
tions de la loi du 24 jûill. 3S67, relatives
à la présence aux assemblées constitu-
tives d’actionnaires représentant la moi-

tié du Capital social. — Req. 30 avr. 1913,
D. P. 1914. 1. 279.

2. Lorsque ce quorum n’est, pas atteint,
l’assemblee n’est considérée que comme
provisoire. — Même arrêt.

31,	(Lt 22 novembre. 1913.) Sauf dispositions contraires des statuts, l’assemblée
générale, délibérant comme il est dit ci-après, peut modifier les statuts dans
toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois changer la nationalité dé la
société ni augmenter les engagements des actionnaires.

Nonobstant toute clause contraire de l’acte de société, dans les assemblées
générales qui ont à délibérer sur les modifications aux statuts, tout actionnaire,
quel que soit le nombre des actions dont il est porteur, peut prendre part aux
délibérations avec un nombre de voix égal aux actions qu’il possède, sans limi-
tation.

Les assemblées qui ont à délibérer sur les modifications touchant à l’objet ou
à la forme de la société ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent vala-
blement qu’autant qu’elles sont composées d’ün nombre d’actionnaires repré-
sentant les trois quarts au moins du capital social. Les résolutions, pour être
valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires pré-
sents ou représentés.

Dans tous les cas autres que ceux prévus par le précédent paragraphe, si une
première assemblée ne remplit pas les conditions ci-dessus fixées, une nouvelle
assemblée peut être convoquée dans les formes statutaires et par deux inser-