﻿DÈS SOCIÉTÉS. [L. 24 juill. 4867.} 29

tiens, à quinze jours d’intervalle , dans le Bulletin annexe du Journal officiel et
dans un journal d’annonces légales du lieu où la société est établie. Cette con-
vocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la pré-
cédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement si elle se com-
pose d’un nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital
social. Si cette seconde assemblée ne réunit pas la moitié du capital, il peut être
convoqué, dans les formes ci-dessus, une troisième assemblée qui délibère vala-
blement, si elle se compose d’un nombre d’actionnaires représentant le tiers du
capital social. Dans toutes ces assemblées, les résolutions, pour être valables,
devront réunir les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

Ancien art. 31. — Les assemblées gui ont à délibérer sur des modifications aux statuts
ou sur des pt'opositions de continuation de la société au delà du terme fixé pour sa
durée, ou de dissolution avant ce terme, ne sont régulièrement constituées, et ne délibèrent
valablement qu’autant qu’elles sont composées d’un nombre d’actionnaires représentant
la moitié au moins du capital social.

1.	Lorsqu’une société veut racheter
une partie de ses propres actions avec
des deniers provenant de son capital ,
connue ce rachat constitue une réduc-
tion du capital, il ne peut être fait vala-
blement que s’il est voté par l’assemblée
générale extraordinaire et régulièrement
publié.Civ. c. 27 juin 1887,1). P. 87. 1.

489. — Civ. r. 13 mai 189G, I). P. 96. 1.

382. — Req. 3 févr. 1913, D.P. 1914. 1. 107.

2.	On admet généralement que l’action-
naire est recevable à poursuivre l'annu-
lation des délibérations de l'assemblée
générale, quelque faible que soit son in-
térêt dans la société. — Bourges, 6 avr.

1892-, D. P. 93. 2. 347.

3.	Mais pour que sa demande soit ac-
cueillie, encore faut-il que, conformément
au droit commun, il justifie qu’il a un in-
térêt personnel à voir prononcer la nul-
lité dont il s’agit. — Angers, 19 mai 189],

D. P. 02. 2. 81. — Paris, 25 janv. 1897, D. P.

98. 2. 139.

4.	Les actionnaires d’une société qui,
en cette qualité, ont voté, sans aucune
réserve, dans des assemblées générales,
des augmentations ou des réductions du
capital social, sont non recevables à de-
mander plus tard la nullité de ces réso-
lutions et à contester les conséquences
de celles-ci. — Req. 30 mars 1908, D. P.

1910. 1. 369.

5.	Il en est ainsi alors môme que
d autres actionnaires, qui n’ont pas par-
ticipé à ces résolutions, en avaient pré-
cédemment fait prononcer à leur profit
la nullité. — Même arrêt.

32.	L’assemblée générale annuelle désigne un ou plusieurs commissaires, asso-
ciés ou non, chargés de faire un rapport à l’assemblée générale de l’année sui-
vante sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par
les administrateurs.

La délibération contenant approbation du bilan et des comptes est nulle, si
elle n’a été précédée du rapport des commissaires.

A défaut de nomination des commissaires par l’assemblée générale, ou en cas

6.	... Et bien que, dans l’instance où
cette nullité a été prononcée, les action-
naires qui ont voté plus tard lesdites
résolutions avaient été représentés par
le-gérant de la société. — Même arrêt.

7.	Il en est ainsi du porteur d’actions
nouvelles, qui poursuit la nullité d’une
délibération relative à la réduction du
capital social dans le but de lame affecter
un capital plus éleyé au remboursement
des versements effectués par les nou-
veaux souscripteurs, alors que sa préten-
tion a été repoussée en ce qui concerne
cette affectation elle-même. — Paris,
25 janv. 1897, précité-

8.	Lorsque les statuts d’une société
anonyme stipulent que, pendant la durée
de cette société, un tantième des béné-
fices, et, à sa dissolution, le même tan-
tième du capital restant après rembour-
sement du capital social, appartiendront
à un fondateur à titre de rémunération,
et qu’ils prévoient que ce tantième des
bénéfices pourra être divisé en parts re-
présentées par des titres, mais sont muets
sur la création de titres en représentation
du tantième du capital, la création de
deux espèces de titres, les uns dits parts
bénéficiaires et représentant le droit aux
bénéfices annuels, les autres dits parts
de liquidation et représentant le droit au
capital de liquidation, ne peut modifier
les droits originaires que le fondateur
tient des statuts. — Paris, 13 mars 1903,
D. P. 1902. 2. l, et la note de M. Perce-
rou.