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CODÉ DE COMMERCE, LIV. 1, TIT. 111.

d’empêchement ou de refus d’un ou de plusieurs des commissaires nommés, il
est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du pré-
sident du tribunal de commerce du siège de la société, à la requête de tout inté-
ressé, les administrateurs dûment appelés.

La reddition des comptes définitifs par
les administrateurs d’une société en liqui-
dation n’est pas soumise sous peine de
nullité à la condition d’un rapport préa-
lable des commissaires, tel qu’il est exigé

par l’art. 32 de la loi du 24 juill. 1867 pour
l’approbation du bilan et des comptes
dans les assemblées générales annuelles
de la société. — Oiv. r. 20 juill. 1897, D. P.
98. l. 241, et la note de M. Boistel.

33.	Pendant le trimestre qui précède l’époque fixée par les statuts pour la
réunion de l’assemblée générale, les commissaires ont droit, toutes les fois
qu’ils le jugent convenable dans l’intérêt social, de prendre communication des
livres et d’examiner les opérations de la société.

Ils peuvent toujours, en cas d’urgence, convoquer l’assemblée générale.

34.	Toute société anonyme doit dresser, chaque semestre, un état sommaire
de sa situation active et passive.

Cet état est mis à la disposition des commissaires.

Il est, en outre, établi chaque année, conformément à l’article 9 du Code de
commerce, un inventaire contenant l’indication des valeurs mobilières et immo-
bilières et de toutes les dettes actives et passives de la société.

L’inventaire, le bilan et le compte des profits et pertes sont mis à la disposi-
tion des commissaires le quarantième jour, au plus tard, avant l’assemblée g'éné
raie. Ils sont présentés à cette assemblée.

35.	Quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, tout
actionnaire peut prendre, au siège social, communication de l’inventaire et de
la liste des actionnaires, et se faire délivrer copie du bilan résumant l’inven-
taire et du rapport des commissaires.

1.	L’art. 35 de la loi du 24 juill. 1867,
qui permet à tout actionnaire, quinze
jours au moins avant la réunion de l’as-
semblée générale, de prendre au siège
social communication de la liste des ac-
tionnaires, a un caractère d’ordre public ;
en conséquence, les délibérations do
l’assemblée ordinaire d’une société, tenue
après que la communication de la liste
des actionnaires, réclamée par un asso-
cié, lui a été refusée par le conseil d’ad-
ministration, sont entachées de nullité.

— Trib. com. de la Seine, 4 janv. 1909,

D. r. 1912. 2. l, et la note de M. Perce-
rou.

2.	Il n’y a pas lieu de prononcer la nul-
lité de l’assemblée générale d’une so-
ciété anonyme, demandée par un action-
naire, comme n’ayant pas obtenu com-
munication de la liste des actionnaires
dans la quinzaine précédant cette réu-
nion, lorsque l’actionnaire n’a subi qu’un
simple retard dans la communication
qui lui ôtait due, et qu’il n’a pas été, en
réalité, privé de l’exercice des droits de
contrôle que les prescriptions de l’art. 35
de la loi du 24 juill. 1867 ont pour but

de sauvegarder. — Req. 18 juin 1907
D. P. 1909. 1. 358.

3.	La société ne peut refuser à un ac-
tionnaire le droit de prendre copie indi-
viduellement de la liste de présence des
actionnaires aux assemblées générales :
les art. 28, 3» al., et 35 de la loi du
24 juill. 1867, qui accordent aux intéressés
le droit de communication, visent la com -
munication utile, et la communication
sans copie serait souvent illusoire; il
appartient donc aux tribunaux, en cas de
refus, non justifié en fait, de la société.
d’accorder d’urgence, à titre personnel,
l’autorisation de prendre copie de la liste
de présence, dans des conditions de na-
ture à éviter tout abus des deux parts. —
Paris, 19 févr. 1897, D. P. 98. 2. 153, et la
note de M. Lacour.

4.	Le juge des référés est incompétent
pour ordonner la communication deman-
dée par un actionnaire, avant la réunion
d’une assemblée générale, des documents
destinés à établir la situation de la société.
— Civ. c. 25 juill. 1895, D. I’. 96. 1. 180
(décision qui casse arrêt de Bordeaux,
22 mars 1893, D. P. 93. 2. 528).

36.	Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un
vingtième au moins, affecté à la formation d’un fonds de réserve.