﻿DES SOCIÉTÉS. [L. 24 juill. 1867.J 31

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le
dixième du capital social.

37.	En cas de perte des trois quarts du capital social, les administrateurs
sont tenus de provoquer la réunion de l’assemblée générale de tous les action-
naires , à l’effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de prononcer la
dissolution de la société.

La résolution de l’assemblée est, dans tous les cas, l’endue publique.

A défaut par les administrateurs de réunir l’assemblée générale, comme dans
le cas où cette assemblée n’aurait pu se constituer régulièrement, tout intéressé
peut demander la dissolution de la société devant les tribunaux.

Lorsque l'assemblée générale des action-
naires d’une société anonyme, régulière-
ment convoquée et saisie d’une proposi-
tion de dissolution de la société pour
perte des trois quarts du capital social,
a été d’avis qu’il n’y avait lias lieu de
prononcer la dissolution, un associé ne

saurait s’adresser à la justice et demander
la réformation de la décision prise par
l’assemblée. — Civ. c. 29 janv. 1894, I). P.
94. l. 313, avec les conclusions de M. l’avo-
cat général Des jardin s, et la note de
M. Lacour.

38.	La dissolution peut être prononcée sur la demande de toute partie inté-
ressée , lorsqu’un an s’est écoulé depuis l’époque où le nombre des associés est
réduit à moins de sept.

39.	L’article 17 est applicable aux sociétés anonymes.

40.	Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt
direct ou indirect dans une entreprise ou dans un marché fait avec la société ou
pour son compte, à moins qu'ils n’y soient autorisés par l’assemblée générale.

Il est, chaque année, rendu à l’assemblée générale un compte spécial de l’exé-
cution des marchés ou entreprises par elle autorisés, aux termes du paragraphe
précédent.

41.	Est nulle et de nul effet à l’égard des intéressés toute société anonyme pour
laquelle n’ont pas été observées les dispositions des articles 22, 23, 24 et 25
ci - dessus.

L La nullité d’une société anonyme ne
Peut, quelle qu’en soit la cause, avoir pour
résultat de transformer la société en une
société en nom collectif. Dès que la nul-
lité de l’acte de société n’est pas oppo-
sable aux créanciers sociaux, ils doivent
1 accepter pour le tout et ne sauraient
être autorisés à en changer la qualifica-
tion. — Req. 30 janv. 1893, D. P. 93. 1. 224.

2. Ils ne seraient autorisés à faire con-

sidérer comme associés en nom collectif
obligés envers eux solidairement, et non
pas seulement jusqu’à concurrence du
montant encore dû de leurs actions, que
ceux des associés qui en auraient pris la
situation en les trompant sur leur qualité
de simples actionnaires et en dissimulant
les accords respectifs qui tendaient à
limiter leur responsabilité. — Même arrêt.

4-- Lorsque la nullité de la société ou des actes et délibérations a été pro-
noncée aux termes de l’article précédent, les fondateurs auxquels la nullité est
imputable et les administrateurs en fonctions au moment où elle a été encourue,
< Modifié par L. 1er août 1893, art. 5) « sont responsables solidairement envers
les tiers et les actionnaires du dommage résultant de cette annulation. »

La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des associés
dont les apports ou les avantages n’auraient pas été vérifiés et approuvés confor-
mement à l’article 24.

S.	AJouté par L. 1er août 1893, art. 5.) « L’action en nullité et celle en responsa-

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Ancien art. 42, § 1er. — Lorsque la nullité de la société ou des actes et délibérations a
été prononcée aux termes de Varticle précédent, les fondateurs auxquels la nullité est
imputable et les administrateurs en fonctions au moment oit elle a été encourue, sont res-
ponsables solidairement envers les tiers, sans préjudice des droits des actionnaires.