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CODE DE COMMERCÉ, LIV. I, TIT. III.

1.	On ne peut qualifier de fondateurs
d’une société anonyme, dans le sens de
l’art. 42, que ceux qui ont concouru à en
dresser les statuts, à solliciter des adhé-
sions ou des souscriptions, en un mot, à
réaliser l’organisation du corps social et
sa mise en activité. Ainsi n’a pas cette
qualité, et ne tombe pas, par suite, sous
le coup de la disposition exceptionnelle
de l’art. 42, la personne qui, après la con-
vocation de la première assemblée géné-
rale chargée de constituer définitivement
la société, s’est simplement rendue ces-
sionnaire d’une part indivise dans l’apport
d’un des fondateurs. — Ilcq. 21 juill. 1890,
31. P. 91. 1. 270.

2.	Les administrateurs nommés par 1 as-
semblée générale constitutive d’une so-
ciété anonyme sont nécessairement res-
ponsables des nullités encourues lors de
la constitution, par cela seul qu’ils ont
accepté le titre et les fonctions d’admi-
nistrateurs, sans s’être suffisamment
assurés que toutes les prescriptions de la
loi avaient été rigoureusement remplies.
— Civ. r. 8 nov. 1886, D. P. 87.1. 9. — Keq.
9 juin 1891, D. P. 92. 1. 361.

3.	Les fondateurs et les premiers admi-
nistrateurs d’une société étant respon-
sables solidairement envers les tiers de
la nullité de la société qui leur est impu-
table, il résulte que, si la société est
déclarée en faillite, le syndic, représen-
tant les créanciers sociaux, peut s’adres-
ser à ceux qu’il veut choisir parmi les
fondateurs et les administrateurs de la
société pour les faire condamner au paye-
ment intégral du passif de la faillite. —
iteq. 23 janv. 1895, D. P. 95. l. 173, et le
rapport de M. le conscitter Cotelle.

4.	Les fondateurs et administrateurs ne
sauraient être rendus responsables des
pertes éprouvées par les créanciers et
actionnaires d’une société par actions
arguée de nullité, alors que les nullités
relevées sont de pure forme et n’ont pas
exercé d’influence directe sur les pertes

dont il s’agit. — Louai, 6 mars 1900, L. I1.
1901. 2. 207.

5.	Les fondateurs d’une société ano-
nyme peuvent être condamnés à rem-
bourser aux actionnaires le montant de
leurs versements, lorsqu’il est établi que
la ruine de la société a eu pour cause,
d’une part, la fictivité d’une portion du
capital souscrit, et, d’autre part, l’absor-
ption d’uno fraction importante de la
somme réelLement versée par des com-
missions attribuées à des intermédiaires
chargés du placement des actions : il y a,
en pareil cas, faute commune imputable
à tous les fondateurs envers les action-
naires lésés par leurs agissements. —
Paris,'26 nov. 1892, S. v« Société, 1423.

6.	La nullité d’une société, prononcée
pour inobservation des conditions de
forme et do fond prescrites par la loi du
24 juill. 1867, n’empêche pas qu’en fait la
société ait existé dans le passé et doive
être liquidée coinmo en cas de dissolu-
tion. — Civ. r. 15 juin 1910, D. P. 1913. 1.
35.

7.	Le liquidateur a, dès lors, qualité,
comme seul représentant légal de la
masse des actionnaires, pour poursuivre,
dans l’intérêt collectif, contre les per-
sonnes responsables de la nullité la répa-
ration du préjudice éprouvé de ce chef
par la société. — Même arrêt.

8.	Constitue une action sociale, compé-
tant au liquidateur d’une société repré-
sentant la masse des actionnaires, l’action
qui a pour base la violation de la loi ou.
des statuts et pour but le recouvrement
d’une créance dont le montant sera à
répartir entre les associés en proportion
de leurs mises. — Même arrêt.

9.	li en est ainsi, alors même que la
réparation du préjudice, causé par un
tiers à la société en violation de la loi
ou des statuts, aurait pu être et a été en
fait poursuivie par certains actionnaires
agissant va einguli. — Bordeaux, 3 juill.
1906, D. P. 1913. 1. 85.

43.	L’étendue et les effets de la responsabilité des commissaires envers la
société sont déterminés d’après les règles générales du mandat.

44.	Les administrateurs sont responsables, conformément aux règles du droit
commun, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la société
ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la présente loi, soit
des fautes qu’ils auraient commises dans leur gestion, notamment en distri-
buant ou en laissant distribuer sans opposition des dividendes fictifs.

I.	Lorsque le président du conseil d’ad-
ministration d’une société est, par des
manœuvres frauduleuses organisées avec
l’administrateur d’une banque dont il est
débiteur personnelparvenu à réaliser
l’actif de la société et l’a employé au
payement de sa dette envers ladite
banque, celle-ci, qui ainsi a profité, jusqu’à

concurrence des sommes versées, des
manœuvres concertées, peut être con-
damnée, solidairement avec le président
du conseil d’administration de la société,
à payer à cette société les gommes qu’elle
a reçues; et, à cet égard, il n’y a pas à
examiner si les actes qui ont profité à la
banque ont été faits par l’administrateur