﻿DES SOCIÉTÉS. [L. 24 juill. 1867.] 33

de celle-ci, en dehors des pouvoirs que
lui conféraient les statuts, ou si, au con-
traire, ils ont été ratifiés par elle.— Req.
Sfévr. 1893, D. P. 93. 1. 318.

2. Le président du conseil d’administra-
tion d’une société anonyme qui, pour
résister à la demande d’un actionnaire
tendant à la dissolution de la société, a
dénie la perte des trois quarts du capital
social invoquée par l’actionnaire en s’au-
torisant d’un bilan qui dissimulait cette
perte par des évaluations inexactes et sur
la fausseté desquelles il n’avait pu se
faire illusion, commet une faute dont il
peut être déclaré personnellement res-
ponsable. — Iteq. 24 oct. 1892, D. P. 92.1.600.

_3. En principe, la responsabilité des ad-
ministrateurs d’une société anonyme est
purement individuelle, par application de
l’art. 1995 c. civ. Il suit de là que, dans le
cas où une faute de gestion est alléguée
contre l’un des administrateurs, les juges
du fond ne peuvent, sans contester les
faits mis en avant à l’appui de l’alléga-
tion, exonérer le défendeur de toute res-
ponsabilité par le motif de droit qu’en
admettant que ces faits fussent vrais, ils
ne lui étaient pas exclusivement person-
nels, et que la part qui lui en incombe-
rait ne pourrait le faire déclarer respon-
sable du montant total de la somme
demandée. — Civ. c. 3 déc. 1S90, D. P. 91.
L 117.

4.	Les différents administrateurs et cen-
seurs d’une société anonyme peuvent être
déclarés solidairement responsables des
causes de la ruine de la société, lorsque
ces causes consistent dans un ensemble
indivisible de fautes (dans l’espèce, des
spéculations antistatutaires suivies ou
approuvées par tous les administrateurs
et censeurs) ne permettant de déterminer
ni la part que chacun a pu prendre dans
les actes dommageables, ni la part qui
peut être attribuée à chacun dans les
conséquences de ces actes. — Paris,
18 juin 1895, D. P. 96. 2. 78. — V. aussi
Rouen, 25 juill. 1887, D. P. 90. 1. 241. —
Paris, 14 juin 1888, D. P. 90. 2. 321, et la
note de M. Levillain. — Civ. c. 16 déc. 1891,
P. 92. 1. 177, et la note de M. Cohendy.
— Paris, 31 mai 1892, D. P. 93. 2. 249, et la
note de M. Pic. — Paris, 28 juin 1894, D. P.
9^ 2. 523.

k Les administrateurs d'une société
anonyme sont responsables de leurs fautes
do gestion conformément au droit com-
mun, c’êst-à-dire aux règles du mandat
(c. civ. 1992). Ils doivent donc répondre
nieme des fautes légères. — Civ. c.

18	mai 1887, L. P. 87. 1. 400. — Req.
13 nov. 1893, I). P. 94. 1. 383. — Civ. C.

19	mai 1903, D. P. 1906. 1. 63.

6.	Un administrateur de société ano-

3	— c, connu

nyme commet un quasi-délit qui engage
sa responsabilité vis-à-vis des porteurs
d’obligations, lorsqu’il a préparé l’émis-
sion frauduleuse des titres et présente,
avant de donner sa démission, un rapport
volontairement inexact contenant sur
l’état des travaux de la société une allé-
gation mensongère en la forme, qu’il
savait devoir être immédiatement portée
à la connaissance du public ; et il importe
peu qu’il n’ait pas participé matérielle-
ment à la rédaction dolosive des pros-
pectus, s’il a contribué a leur donner par
son silence une autorité plus grande ;
... alors, d’ailleurs, que les actes d'exécu-
tion et les actes préparatoires de l’opé-
ration formaient un tout indivisible em-
portant fraude commune de ceux qui y
ont coopéré. — Civ. r. 14 fèvr. 1898, D. P.
1900. 1.73.

7.	Les juges du fond sont souverains
pour décider que les administrateurs et
directeur d’une société anonyme n’ont
commis, en leur qualité, aucune faute
de nature à engager leur responsabilité,
soit envers les actionnaires, soit envers
les créanciers sociaux, à raison de la
mise en faillite de la société. — Req.
9 mars 1909, D. P. 1909. 1. 351.

8.	L’action en responsabilité intentée
contre les administrateurs d’une société
anonyme par des obligataires est rece-
vable. même si les demandeurs n’ont pas
été souscripteurs des titres, mais les ont
achetés d’un syndicat d’émission qui les
avait souscrits. — Lyon, 26 mars 1912,
D. P. 1915. 2. 25, et la note de M. Chèron.

». Les fautes de gestion des adminis-
trateurs ne peuvent motiver une action
en responsabilité au profit des obliga-
taires, quand elles ont ôté couvertes par
. un quitus donné en connaissance de cause
par l’assemblée générale des actionnaires.
— Même arrêt et même note.

10.	Le quitus donné au conseil d’admi-
nistration par l’assemblée générale des
actionnaires d’une société anonyme est
sans influence sur l’action appartenant
à chaque actionnaire individuellement
contre les administrateurs, responsables
de leurs fautes en vertu du droit com-
mun. — Rennes, 23 mars 1909 (sous Req.
16 mars 1910), D. P. 1911. 1. 148.

11.	Les juges du fond apprécient sou-
verainement l’intention des parties, et
notamment les faits d’où il résulte que
l’actionnaire d’une société anonyme, en
acceptant librement une réduction du
capital social et l'échange de ses titres
contre ceux d’une nouvelle société, a re-
noncé à toute action en responsabilité
contre les premiers administrateurs. —
Req. 16 mars 1910, D. P. 1911. 1. 148.

12.	L’action en responsabilité intentée