﻿CODE DE COMMERCE

exercer cette action au nom de la masse
l’effet de recouvrer les indemnités pou-
vant être dues la société par les admi-
nistrateurs et formant un des éléments
d’actif de la faillite. — Civ. r. 22 oct. lit] 2,
1). p. 1913. 1. 177, et la note de M. Ohé-
ron.

contre les anciens administrateurs d’une
société anonyme en faillite, pour délits
ou quasi-délits et pour fautes graves de
gestion, intéressé, quant h ce dernier
point;, non seulement certains obliga-
taires , mais aussi la masse tout entière,
et a le Caractère (Pune action sociale ; en
conséquence, le syndic a qualité pour

45.	Les dispositions des articles 13,14,15 et 16 de la présente loi sont applicables
en matière de sociétés anonymes, sans distinction entre celles qui sont actuelle-
ment existantes et celles qui se constitueront sous l’empire de la présente loi.

Les administrateurs qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaire
frauduleux, auront opiéré des dividendes fictifs, seront punis de la peine qui est
prononcée dans ce cas par le no 3 de l’article 15 contre les gérants des sociétés en
commandite.

Sont également applicables en matière de sociétés anonymes les dispositions
des trois derniers paragraphes de l’article 10.

46.	Les sociétés anonymes actuellement existantes continueront à être sou-
mises, pendant leur durée, aux dispositions qui les régissent.

Elles pourront se transformer en sociétés anonymes dans les termes de la pré-
sente loi, en obtenant l’autorisation du Gouvernement et en observant les formes
prescrites pour la modification de leurs statuts.

47.	Les sociétés à responsabilité limitée pourront se convertir en sociétés ano-
nymes dans les termes de la présente loi, en se conformant aux conditions sti-
pulées pour la modification de leurs statuts.

Sont abrogés les articles 31, 37 et 40 du Code de commerce et la loi du
23 mai 1863, sur les sociétés à responsabilité limitée.

TJfttE III. — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AÜX SOCIÉTÉS A CAPITAL VARIABLE.

4K. Il peut être stipulé, dans les statuts de toute société, que le capital social
sera susceptible d'augmentation par des versements successifs faits par les asso-
ciés ou l’admission d’associés nouveaux, et de diminution par la reprise totale
ou partielle des apports effectués.

Les sociétés dont les statuts contiendront la stipulation ci-dessus seront sou-
mises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur
forme spéciale, aux dispositions des articles suivants.

49.	Le capital social ne pourra êti’e porté par les statuts constitutifs de la
société au - dessus de la somme de 200 000 francs.

Il pourra être augmenté par des délibérations de l’assemblée générale , prises
d’année en année; chacune des augmentations ne polirra être supérieure à
200000 francs.

50.	Les actions ou coupons d’actions seront nominatifs, môme après leur
entière libération; (Supprimé par L. 1er août 1893, art. 6) « ils ne pourront vire
inférieurs « 50 francs. »

Ils ne seront négociables qu’après la constitution définitive de la société.

La négociation ne pourra avoir lieu que par voie de transfert sur les registres
de la société, et les statuts pourront donner, soit au conseil d’administration,
soit à l’assemblée générale, le droit de s’opposer att transfert.

1,	Les Statuts détermineront une somme au-dessous de laquelle le capital
ne pourra être réduit par les reprises des apports autorisées par l’article 48.

Lette somme ne pourra être inférieure au dixième du capital social.

La société ne sera définitivement constituée qù'après le versement du dixième,

52. Chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu’il le Jtigeia conVé-