﻿DES SOCIÉTÉS. [L. 24 juill. 1867.] 35

nable, à moins de conventions contraires et sauf l’application du paragraphe lor
de l’article précédent.

Il pourra être stipulé que l’assemblée générale aura le droit de décider, à la
majorité fixée pour la modification des statuts, que l’un ou plusieurs des asso-
ciés cesseront de faire partie de la société.

L’associé qui cessera de faire partie de la société, soit par l’effet de sa volonté,
soit par suite de décision de l’assemblée générale, restera tenu, pendant cinq
ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au
moment de sa retraite.

1. L’art. 52 de la loi du 24 juill. 1867 qui,
dans les sociétés à capital variable, recon-
naîtà chaque associé, à défaut d’une clause
particulière des statuts, le droit de se re-
tirer de la société quand il le juge conve-
nable, ne contient pas, dans le cas où
cette dernière a une durée illimitée, une
dérogation absolue et radicale aux dis-
positions générales dos art. 1869 et 1870
c. civ.; dès lors, en pareil cas, par appli-
cation de ces articles, les associés ne sont
pas fondés à se retirer de la société quand

leur retraite est de nature il en entraîner
la ruine. — Douai, 2 août 1906, D. P. 1908.

2.	241, et la note de M. Levillain.

2.	Une société civile à durée limitée a
le droit d’insérer dans ses statuts une
clause autorisant les adhérents à ne se
lier que pour une durée plus courre que
celle de la société, sans être pour ceia
soumise aux prescriptions des art. 49 et
suiv. de la loi du 24 juill. 1867. — Paris.
28 mars 1912, D. P. 1916. 2. 1, et la note
de M. Percerou.

53. La société, quelle que soit sa forme, sera valablement représentée en
justice par ses administrateurs.

Une société coopérative à capital va-
riable, qui n’a pas pour but un partage
de bénéfices, n’étant pas une société au
sens de l'art. 1832 c. civ., le droit à per-
cevoir pour l’enregistrement de l’acte de
formation de cette société n’est pas la
taxe proportionnelle établie pour les so-
ciétés par l’art. 19 de la loi du 28 avr.

54.	La société ne sera point dissoute
la faillite ou la déconfiture de l’un des

1893; mais une telle société coopérative
n’en est pas moins une société au sens
du titre 3 de la loi du 24 juill. 1867 et
peut ester en justice par ses administra-
teurs en vertu de l’art. 53 de cette même
loi. — Civ. c. Set 4 août 1909, D. P. 1910.1.
163, et la note de M. Louis Durand.

par la mort, la retraite, l’interdiction,
associés; elle continuera de plein droit

entre les autres associés.

TITRE IV. — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICATION DES ACTES
DE SOCIÉTÉ.

55.	Dans le mois de la constitution de toute société commerciale, un double
de l’acte constitutif, s’il est sous seing privé, ou une expédition, s’il est notarié,
CjSt déposé aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce du lieu
dans lequel ,est établie la société.

A l’acte constitutif des sociétés en commandite par actions et des sociétés ano-
nymes sont annexées : lo une expédition de l’acte notarié constatant la souscrip-
tion du capital social et le versement du quart; 2» une copie certifiée des délibé-
rations prises par l’assemblée générale dans les cas prévus par les articles 4 et 24.

Kn outre, lorsque la société est anonyme, on doit annexer à l'acte constitutif
la liste nominative, dûment certifiée, des souscripteurs, contenant les nom, pré-
noms , qualités, demeure et le nombre d’actions de chacun d’eux.

56.	Dans le même délai d’un mois, un extrait de l’acte constitutif et des pièces
annexées est publié dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces
légales.

11 sera justifié de l’insertion par un exemplaire du journal certifié par l’impri-
meur , légalisé par le maire et enregistré dans les trois mois de sa date.

ï*es formalités prescrites par l’article précédent et par le présent article seront
observées, à peine de nullité à l’égard des intéressés; mais le défaut d’aucune
d’elles ne pourra être opposé aux tiers par les associés.