﻿36

CODE DE COMMERCE

LIV. I, TIT. III.

1.	La loi du 24 juill. 1867 prescrit, en
termes impératifs et formels, à peine de
nullité, l’enregistrement dans les trois
mois do l’exemplaire du journal où a été
inséré un extrait de l'acte constitutif de
société ; en conséquence, si cette forma-
lité a été omise, la nullité de la société
doit êtro prononcée, quelle que soit la
rigueur de cette sanction. — Poitiers,
7 mars 1910, D. P. 1911. 2. 286.

2.	Mais, en ce qui concerne les actes
modificatifs de la société, l’omission de
la publication et du dépôt aux greffes
compétents d’un extrait desdits actes ne
saurait être regardée comme cause de
nullité, dès lors qu’il s’agit d’une société
en nom collectif et non pas d’une société
anonyme, et que les modifications inté-
ressent uniquement les associés et non
les tiers. — Trib. coin, de Poitiers, 16 nov.
1909, D. P. 1911. 2. 286.

3.	Une société de commerce, dont la for-
mation n’a pas reçu la publicité prescrite
p tr la loi, n’est pas inexistante en droit ;
ode est seulement entachée d’une nullité
relative non susceptible d’être opposée
par les associés aux créanciers sociaux ;
et tant que cette nullité n’a pas ôté invo-

quée par l’unc des personnes qualifiées
pour le faire, elle ne met aucun obstacle
à l’exercice des droits des créanciers, ni
par conséquent aux pouvoirs dont le tri-
bunal de commerce est investi pour pro-
téger leurs intérêts. — Req. 5 juill. 1900,
D. P. 1902. 2. 89, avec le rapport de M. le
conseiller Cotelle, et la note de M.Thaller.

4.	Le créancier personnel d’un associé
est un intéressé ail sens de ce mot dans
l’art. 66 de la loi du 24 juill. 1867, et, dès
lors, il peut poursuivre l’annulation de la
société de commerce dont la constitution
n'a pas été établie conformément à cette
loi, et notamment faire prononcer la nul-
lité pour défaut de publicité légale. —
Civ. c. 7 juin 1904, D. P. 1904. 1. 455.

5.	L’action en nullité d’une société ano-
nyme pour défaut d’accomplissement des
formalités légales de publicité est im-
prescriptible. — Douai, 26 oct. 1911, D. P.
1915. 2. 80.

6.	Il en est ainsi même depuis la loi
du !«<• août 1893, la prescription de dix
ans édictée par cette loi ne concernant
que les nullités encourues pour irrégula-
rités do constitution de la société. —
Même arrêt.

57. L’extrait doit contenir les noms des associés autres que les actionnaires
ou commanditaires ; la raison de commerce ou la dénomination adoptée par la
société et l’indication du siège social ; la désignation des associés autorisés à
gérer, administrer et signer pour la société ; le montant du capital social et le
montant des valeurs fournies ou à fournir par les actionnaires ou commandi-
taires; l’époque où la société commence, celle où elle doit finir, et la date du
dépôt fait aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce.

mentionnés an nombre des frais géné-
raux, ne constituent point une charge
sociale qu’on puisse affranchir, comme
telle, de la publicité prescrite par les
art. 56 et 57 de la loi du 24 juill. 1867. —
Civ. r. 7 nov. 1899, D. P. 1900. 1. 369, et la
note de M. Tlialler.

En admettant que la clause d’un acte
de société en commandite qui alloue à
chaque mise des intérêts annuels d’un
taux déterminé doive être interprétée
comme devant recevoir effet même en
cas d’absence de bénéfices, ces intérêts,
du moment que les statuts ne les ont pas

58. L’extrait doit énoncer que la société est en nom collectif ou en comman-
dite simple, ou en commandite par actions, ou anonyme, ou à capital variable.

Si la société est anonyme, l’extrait doit énoncer le montant du capital social
en numéraire et en autres objets, la quotité à prélever sur les bénéfices pour
composer le fonds de réserve.

Enfin, si la société est à capital variable, l’extrait doit contenir l’indication de
la somme au - dessous de laquelle le capital social ne peut être réduit.

Une société est nulle par cela seul que
l’extrait inséré dans les journaux pour
sa publication ne contient pas les men-
tions exigées par la loi; spécialement
s’il n’énonco pas les charges qui dimi-

nuent les apports fournis par chaque
associé. — Req. 8 mars 1881, D. P. si. 1.
198. — Req. 2 mars 1885, D. P. 85. 1. 445.
— Douai, 28 déc. 1905, D. P. 1908. 5. 24.

59. Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondis-
sements, le dépôt prescrit par l’article 55 et la publication prescrite par l’article 56
ont lieu dans chacun des arrondissements où existent les maisons de commerce.

Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements, le dépôt sera fait seule-
ment au greffe de la justice de paix du principal établissement.