﻿DES SOCIÉTÉS. [L. 24 juill. 1867.J 37

Lee sociétés de commerce et spéciale-
ment les compagnies de navigation peu-
vent être assignées devant le tribunal
dans le ressort duquel se trouve une de
leurs succursales quand cette succursale

a été le point de départ ou le point d’ar-
rivée des marchandises qu’elles avaient
mission de transporter. — Req. 20 mars
1909, D. P. 1911. 1. 464.

«O. L’extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par
le notaire, et, pour les actes sous seing privé, par les associés en nom collectif,
par les gérants des sociétés en commandite ou par les administrateurs des socié-

tés anonymes.

L’associé commanditaire n’étant tenu
ni d’effectuer la publication de l’extrait
de l’acte de société, ni d’en surveiller les
termes, s’il arrive que l’extrait inséré
dans les journaux énonce, comme montant
de sa commandite, une somme supérieure
à celle que mentionne l’acte de société, les

tiers ne sont pas fondés à lui demander
la somme inexactement indiquée dans
l’extrait publié, et ne peuvent lui récla-
mer que celle réellement promise, bien
qu’ils aient été par là induits en erreur
sur le véritable chiffre du capital social,
— Civ. r. 16 nov. 1887, D. P. 88. 1. 124.

61. Sont soumis aux formalités et aux pénalités prescrites par les articles 55 et 56 :

Tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts, la
continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée, la dissolution
avant ce terme et le mode de liquidation, tout changement ou retraite d’associés
et tout changement à la raison sociale.

Sont également soumises aux dispositions des articles 55 et 56 les délibérations
prises dans les cas prévus par les articles 19, 37, 46, 47 et 49 ci-dessus.

1. La publication, par un actionnaire,
dans les journaux du jugement par le-
quel il a fait prononcer la dissolution
d’une société ne constituant pas un acte
d’exécution du jugement, il peut y être
procédé, encore que le jugement soit
frappé d’appel et que l’intimé n’ait pas

fourni caution. — Req. 26 mars 1912, D. P.
1912. 1. 526.

2. Cette publication, n’étant pas un acte
d’administration de la sociétépeut être
faite, non seulement par le liquidateur,
mais aussi par les actionnaires. — Même
arrêt.

G2. Ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication les actes
constatant les augmentations ou les diminutions du capital social opérées dans
les termes de l’article 48, ou les retraites d’associés, autres que les gérants ou
administrateurs, qui auraient lieu conformément à l’article 52.

63.	Lorsqu’il s’agit d’une société en commandite par actions ou d’une société
anonyme, toute personne a le droit de prendre communication des pièces dépo-
sées aux greffes de Injustice de paix et du tribunal de commerce, ou même de
s’en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire
détenteur de la minute.

Toute personne peut également exiger qu’il lui soit délivré au siège de la société
une copie certifiée des statuts, moyennant payement d’une somme qui ne pourra
excéder un franc.

Enfin, les pièces déposées doivent être affichées d’une manière apparente dans
les bureaux de la société.

64.	Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents
imprimés ou autographiés, émanés des sociétés anonymes ou des sociétés en
commandite par actions, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou
suivie immédiatement de ces mots, écrits visiblement, en toutes lettres : société
anonyme ou société en commandite par actions, et de l’énonciation du montant
du capital social.

^ Si la société a usé de la faculté accordée par l’article 48, cette circonstance doit
être mentionnée par l’addition de ces mots : à capital variable.

Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie d’une amende de
50 francs à 1000 francs.