﻿38 CODE DE COMMERCE, LÏV. I, TIT. III.

65.	Sont abrogées les dispositions des articles 42 , 43 , 44 , 45 et 46 du Code de
commerce.

TITRE V. — DES TONTINES ET DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES.

66.	(Abrogé par L. 17 mars 1905.) Les associations de la nature des tontines et
les sociétés d’assurances sur la vie, mutuelles ou à primes, restent soumises à l'au-
torisation et à la surveillance du Gouvernement.

Les autres sociétés d’assurances pourront se former sans autorisation. Un
règlement d’administration publique déterminera les conditions sous lesquelles
elles pourront être constituées.

67.	Les sociétés d’assurances désignées dans le paragraphe 2 de l'article pré-
cédent, qui existent actuellement, pourront se placer sous le régime qui sera
établi par le règlement d’administration publique, sans l’autorisation du Gou-
vernement, en observant les formes et les conditions prescrites pour la modifi-
cation de leurs statuts.

dispositions diverses ( Ajouté par L. 1er août 1893, art. 6).

68.	( Ajouté par L. 1er août 1893, art. 6,
en commandite ou anonymes qui seront
commerce ou de la présente loi seront
usages du commerce.

1.	Une société, bien qu'ayant pour objet
des opérations civiles, est constituée dans
la forme anonyme, c’est-à-dire dans une
forme qui n’est admise que par le Codé
de commerce ou par la loi du 24 juill.
1867, lorsque, le capital social étant divisé
en actions, les associés ne sont tenus,
sans solidarité entre eux, que jusqu’au
montant de leurs parts, de telle sorte que
les engagements des administrateurs ne
pourraient être exécutés que sur les biens
sociaux et nou sur les biens personnels
des associés ; en conséquence, cette société
est commerciale et, dès lors, nulle, si lors
de sa formation les formalités prescrites
pour la constitution des sociétés anonymes
n’ont pas été observées; peu importe,
d’ailleurs, qu’elle se soit dénommée société
civile. — Civ. c. 7 janv. 1908,1). P. 1908. 1.
126. — V. aussi Besancon, 27 mars 1903,
D. P. 1904. 2. 241. — Cr. r. 14 janv. 1905,
1). P. 1906. 1. 129. — V. toutefois Montpel-
lier, 20 mai 1903, D. P. 1904. 2. 241. — D. P.
1906.1.129, note.

2.	Une société civile constituée sous la
forme anonyme, avec capital variable et
responsabilité limitée des associés, est
soumise aux lois et usages du connncrco ;
dès lors, le tribunal de commerce est
compétent pour statuer sur l'action en
nullité dirigée par des associés contre
une semblable société, pour infraction
aux art. 48 et 54 de la loi du 24 juill. 1867.
— Douai, 11 janv. 1910, D. P. 1911. 2. 144.

3.	Constitue une société commerciale,
quel que soit son objet, et peut être
déclarée en faillite, toute société qui pré-
sente cumulativement ces deux carac-
tères, dç limiter au montant des apports

I.) Quel que soit leur objet, les sociétés
constituées dans les formes du Code de
i commerciales et soumises aux lois et

l’obligation des associés au passif social,
et de permettre la cession des parts
sociales sans le consentement de tous
les associés. — Trib. oom. de la Seine,
20 févr. 1912. D. P. 1913. 2. 273. — Civ. C.
3 janv. 1912, D. P. 1912. 1. 500, et sur ren-
voi Amiens, 20 nov. 1912, D. P. 1913. 2.
273, et la note de M. Chéron.

4.	Il en est ainsi, spécialement, d’une
société à objet civil, dite en commandite
simple, dont les statuts autorisent les
commanditaires à céder leurs parcs sans
faire agréer le cessionnaire, et sous la
seule obligation do notifier au siège
social un mois à l’avance leur intention
de vendre, afin de permettre à leurs
coassociés d’exercer un droit de préemp-
tion : une pareille société, ne compor-
tant pas 1’intuitv.8 personœ, constitue eu
réalité une commandite par actions. —
Civ.c. 3 janv. 1912 et Amiens, 20 mars 1912,
précités.

5.	De mémo, il faut considérer comme
société commerciale par actions une
société à objet civil dans laquelle les
parts d’associés sont représentées par
des titres au porteur, encore quo les sta-
tuts imposent aux associés la responsa-
bilité du passif social chacun pour sa
part virile, cette dernière clause étant
illusoire par suite de l’impossibilité où se
trouvent les créanciers sociaux de décou-
vrir les porteurs de titres, lesquels
peuvent, en no se faisant pas connaître,
limiter leur perte au montant de leurs
versements. — Trib. com. Seine, 20 févr.
1912, précité.

6.	On doit considérer comme commer-
ciale, et par suite comme susceptible