﻿DES SOCIÉTÉS [L. 22 nov. 1913], 39

(l’ôtre déclarée en faillite, une société
dont l'objet est civil, mais dont le capi-
tal est divisé en parts présentant les ca-
ractères des actions d’une société ano-
nyme et dont les associés ont une res-
ponsabilité limitée contraire aux pres-
criptions légales en matière de sociétés
civiles ; il en est ainsi spécialement
lorsque le fonds social de la société est
élvisô en un certain nombre de parts

égales, lesquelles peuvent être nomina-
tives ou au porteur, que leur transmis-
sion s’opère, pour les titres nominatifs,
par un transfert consigné sur un registre
tenu au siège social, et, pour les parts au
porteur, par la simple tradition du titre,
enfin qu’il n’est justifié d’aucune mesure
destinée à révéler aux tiers le nom des
associés. — Civ. r. 16 nov. 1010, B. P. 1911.
l. 321, et la note de M. Percerou.

09. ( Ajouté par L. Dr août 1893, art. 6.) Il pourra être consenti hypothèque au
nom de toute société commerciale en vertu des pouvoirs résultant de son acte
de formation même sous seing privé, ou des délibérations ou autorisations cons-
tatées dans les formes réglées par ledit acte. L’acte d’hypothèque sera passé eu
forme authentique, conformément à l’article 2127 du Code civil.

70.	( Ajouté par L. D<- août 1893, art. 6.) Dans les cas où les sociétés ont con-
tinué à payer les intérêts ou dividendes des actions, obliquions ou tous autres
titres remboursables par suite d’un tirage au sort, elles ne peuvent répéter ces
sommes lorsque le titre est présenté au remboursement.

71.	(Ajouté par L. 1er août 1893, art. 6.) Dans l’artioleDÜ, paragraphe Dr, sont
supprimés les mots : « Ils ne pourront être inférieurs à 50 francs. »

Loi du 1er août 1893,

Portant modificatioyi de la loi du 24 juillet 1867, sur les sociétés
par actions (D. P. 93. 4. 68).

Art. l,,r. Les paragraphes 1 et 2 de l’article l«r de la loi du 24 juillet 1887
sont modifiés comme suit : — V. supra, L. 24 juill. 1867, art. P'1, S 1 et 2.

2.	L’article 3 est modifié comme suit : —- V. suprà, L. 24 juill. 1867, art. 3.

3.	A l’article 8 sont ajoutées les dispositions suivantes:—V. suprà, L. 24 juill.1867,
art. 8.

4.	Au paragraphe Dr de l’article 27 est ajouté ce qui suit :	• V. suprà,

L. 24 juill. 1867, art. 27, § l«r.

5.	Dans le paragraphe Dr de l’article 42 sont substitués les termes suivants :
— V. suprà, L. 24 juill. 1867, art. 42, § D>.

Au même article est ajouté le paragraphe suivant : — V. suprà, L. 24 juill. 1867,
art. 42, paragraphe dernier.

O. Sont ajoutées à la loi les dispositions suivantes: —V. suprà, L. 24 juill. 1867,
art. 68 à 71.

Loi du 16 novembre 1903,

Modifiant, la loi du 9 jutile11902, relative aux actions de priorité (D. P. 1903.

4.	80). — V. suprà, art. 34 C. coin.; - et L. 21 juill. 1867, art. 3, § 3.

Loi du 80 janvier 1907,

Portant fixation du budget général des dépenses et des recettes
de l'exercice 1907 (D. P, 1907. 4. 24).

Arl. 3. V. le texte de cet article, infrà, p. 88.

Loi du 22 novembre 1913,

Portant modification de l'article 34 du Code de commerce et des articles 27
et 31 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés par actions (D, P. ioh.

4.	1 ; — Bull. Dalloz, 1914, p. 174). — V. suprà, art. 34, C. com. ; — et L.’24 juill.
1867, art. 27 et 31.

Arl. 4. Les dispositions de l’article 31, S 4, de la loi du 24 juillet 1867 et de l’ar-
ticle 34 du Code de commerce modifiés par la présente loi, s’appliquent aux
sociétés déjà constituées sous l’empire de la loi du 24 juillet 1867.