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CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. III.

III.	— Des sociétés d’assuranoes.

Décret du 22 janvier 1868,

Portant règlement, d'administration publique pour la constitution des
sociétés d’assurances (D. P. 68.4. is).

TITRE Ie— DES SOCIÉTÉS ANONYMES D’ASSURÀNCES A PRIMES.

Art. 1er. Les sociétés anonymes d’assurances à primes sont soumises aux
dispositions des lois relatives à cette forme de société et, en outre, aux condi-
tions ci-après déterminées.

Elles ne peuvent user des dispositions du titre III de la loi du 24 juillet 1867,
particulières aux sociétés à capital variable.

2. La société n’est valablement constituée qu’après le versement d’un capital
de garantie qui ne pourra, en aucun cas, et alors même que le capital social est
moindre de 200000 trafics, être inférieur à 50000 francs.

8.	L’article 3 de la loi du 24 juillet 1867, relatif à la conversion des actions en
actions au porteur, n’est applicable aux sociétés d’assurances à primes que si le
fonds de réserve est égal au moins à la partie du capital social non encore ver-
sée , et s’il a été intégralement constitué.

4.	La société est tenue de faire annuellement un prélèvement d’au moins 20
pour 100 sur les bénéfices nets ppur former un fonds de réserve. Ce prélèvement
devient facultatif lorsque le fonds de réserve est égal au cinquième du capital.

o. (Décv. 5 décembre 1913.) Les fonds de la société, à l’exception des sommes
nécessaires aux besoins du service courant, sont placés de la manière suivante :

1» Jusqu’à concurrence des trois quarts au moins :

En immeubles ou en prêts hypothécaires sur des immeubles situés en France
ou en Algérie ;

En valeurs de l’État ou en valeurs ayant une garantie de l’État portant sur le
capital ou sur le revenu ;

En actions de la Banque de France ;

En prêts aux départements, aux communes, aux chambres de commerce de
France ou d'Algérie ou en obligations émises par ces divers emprunteurs ;

En valeurs jouissant d’une garantie portant sur le capital ou le revenu de la
part desdits départements, communes ou chambres de commerce régulièrement
autorisés ;

En obligations foncières et communales émises par le Crédit foncier de France ;

En prêts ou avances sur les effets publics ci - dessus désignés ;

En ouvertures de crédits hypothécaires pour construction d’immeubles régis
par la législation sur les habitations à bon marché;

(Décr. 19 mars 1915). « En obligations des grandes compagnies de chemins de
fer (Est, Midi, Nord, Orléans, ancien Ouest, Paris - Lyon - Méditer.rannée) et du
syndicat du chemin de fer de Grande Ceinture » ;

(Décr. 26 avril 1916.) « En bons émis par les monts-de-piété de France ».

2» Pour le surplus :

En immeubles ou en prêts hypothécaires sur des immeubles situés dans les
colonies françaises, les pays de protectorat ou à l’étranger ;

En prêts aux colonies françaises ou en valeurs garanties par ces colonies ;

En effets publics de toute nature, français ou étrangers, portés à la cote offi-
cielle de la Bourse de Paris et dont la liste sera arrêtée, chaque année, par
l’assemblée générale des actionnaires ;

En prêts ou avances sur les effets publics ci - dessus désignés ;

En actions ou obligations des sociétés régies par la législation sur les habita-
tions à bon marché et sur la petite propriété ;