﻿DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES. [Décr. 22 janv. 1868.] 41

En valeurs étrangères exigées pour dépôt de cautionnement dans chaque Etat
étranger où la société réalise des opérations, pourvu que ces valeurs soient
cotées à la Bourse de la capitale dudit État et comprises dans la liste annuelle-
ment arrêtée par l’assemblée générale.

6.	Toute police doit faire connaître :

1° Le montant du capital social ;

2° La portion de ce capital déjà versée ou appelée, et, s’il y a lieu, la délibéra-
tion par laquelle les actions auraient été converties en actions au porteur;

3° Le maximum que la compagnie peut, aux termes de ses statuts, assurer sur
un seul risque, sans réassurance ;

4» Et, dans le cas où un même capital couvrirait, aux termes des statuts, des
risques de nature différente, le montant de ce capital et l’énumération de tous
ees risques.

7.	Tout assuré peut, par lui ou par un fondé de pouvoir, prendre à toute
époque, soit au siège social, soit dans les agences établies par la société, com-
munication du dernier inventaire.

Il peut également exiger qu’il lui en soit délivré une copie certifiée, moyen-
nant le payement d’une somme qui ne peut excéder 1 franc.

TITRE II, — DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MUTUELLES.

section iro. — De la constitution des sociétés et de, leur objet.

8.	Les sociétés d’assurances mutuelles peuvent se former soit par un acte
authentique, soit par un acte sous seing privé fait en double original, quel que
soit le nombre des signataires à l’acte.

9.	Les projets de statuts doivent :

1» Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la cir-
conscription territoriale de ses opérations ;

2o	Comprendre le tableau de classification des risques, les tarifs applicables à
chacun d’eux, et déterminer les formes suivant lesquelles ce tableau et ces tarifs
peuvent être modifiés ;

3<> Fixer le nombre d’adhérents et le minimum de valeurs assurées au-dessous
desquels la société ne peut être valablement constituée, ainsi que la somme à
valoir sur la contribution de la première année, qui devra être versée avant la
constitution de la société.

10.	Le texte entier des projets de statuts doit être inscrit sur toute liste des-
tinée à recevoir les adhésions.

11 • Lorsque les conditions ci-dessus ont été remplies, les signataires de l’acte
primitif ou leurs fondés de pouvoir le constatent par une déclaration devant
notaire.

A cette déclaration sont annexés :

1“ La liste nominative dûment certifiée des adhérents , contenant leurs noms,
prénoms, qualités et domiciles, et le montant des valeurs assurées par chacun
d’eux ;

2° L’un des doubles de l'acte de société, s’il est sous seing privé, ou une expé-
dition , s’il est notarié et s’il a été passé devant un notaire autre que celui qui
reçoit la déclaration ;

3° L’état des versements effectués.

12.	La première assemblée générale qui est convoquée à la diligence des
signataires de l’acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée
aux articles précédents ; elle nomme les membres du premier conseil d’admi-
nistration ; elle nomme également, pour la première année, les commissaires
institués par l’article 21 ci-après,