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CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. III.

Les membres du conseil d’administration ne peuvent être nommés pour plus
de six ans; ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire. Toutefois, ils peuvent
être désignés par les statuts, avec stipulation formelle que leur nomination ne
sera pas soumise à l’assemblée générale; en ce cas, ils ne peuvent être nommés
pour plus de trois ans.

Le procès - verbal de la séance constate l’acceptation des membres du conseil
d'administration et des commissaires présents à la réunion.

La société n’est définitivement constituée quà partir de cette acceptation.

13.	Le compte des frais de premier établissement est apuré par le conseil
d’administration et soumis à l’assemblée générale, qui l’arrête définitivement
et détermine le mode et l’époque du remboursement,

section n. — Administration des sociétés.

14.	L’administration peut être confiée à un conseil d’administration dont les
statuts déterminent les pouvoirs. Les membres de ce conseil peuvent choisit
parmi eux un directeur, ou, si les statuts le permettent, se substituer un man-
dataire étranger à la société et dont ils sont responsables envers elle.

L'administration peut également être confiée par les statuts à un directeur
nommé par l’assemblée générale et assisté d’un conseil d’administration. Les
statuts déterminent, dans ce cas, les attributions respectives du directeur et du
conseil.

15.	Les membres du conseil d’administration doivent être pris parmi les
sociétaires ayant la somme de valeurs assurées déterminée par les statuts.

16.	Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale, à l’époque
fixée par les statuts.

Les statuts déterminent soit le minimum de valeurs assurées nécessaire pour
être admis à l’assemblée, soit le nombre dès plus forts assurés qui doivent la
composer ; ils règlent également le mode suivant lequel les sociétaires peuvent
s’y faire représenter.

17.	Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille do présence.
Elle contient les noms et domiciles des membres présents.

Cette feuille, certifiée par le bureau de l’assemblée et déposée au siège social,
doit être communiquée à tout requérant.

18.	L’assemblée générale ne peut délibérer valablement que si elle réunit le
quart au moins des membres ayant le droit ci’y assister; si elle ne réunit pas ce
nombre, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et avec les
délais prescrits par les statuts, et elle délibère valablement quel que soit le
nombre des membres présents ou représentés.

10. L’assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres
du premier conseil d’administration et sur la sincérité de la déclaration faite,
aux termes de l’article 11, par les signataires de l’acte primitif, doit être com-
posée de la moitié au moins des membres ayant le droit d’y assister.

Si l’assemblée générale ne réunit pas le nombre ci-dessus, elle ne peut prendre
qu’une délibération provisoire; dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est
convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d’intervalle, au moins un mois à
l’avance, dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales,
font connaître aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la pre-
mière assemblée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approu-
vées par la nouvelle assemblée, composée du cinquième au moins des sociétaires
ayant le droit d’y assister.

—0. Les assemblées qui ont ù délibérer sur des modifications aux statuts ou
sur des propositions de continuation de la société au délit du terme fixé pour sa
durée, ou de dissolution avant ce terme, ne sont régulièrement constituées