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DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES. [Décr. 22 janv. 1868.J 43

et ne délibèrent valablement qu’autant qu’elles sont composées de la moitié
au moins des sociétaires ayant le droit d’y assister.

Toute modification de statuts est portée à la connaissance des sociétaires dans
le premier récépissé de cotisation qui leur est délivré,

21.	L’assemblée générale annuelle désigne un ou plusieurs commissaires,
sociétaires ou non, chargés de faire un rapport à l’assemblée générale de l’année
suivante sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés
par l’administration.

La délibération contenant approbation du bilan et des comptes est nulle si
elle n’a pas été précédée du rapport des commissaires.

A défaut de nomination des commissaires par l’assemblée générale, ou en cas
d’empêchement ou de refus d’un ou de plusieurs d’entre eux, il est procédé à
leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tri-
bunal de première instance du siège de la société, à la requête de tout intéressé,
les membres du conseil d’administration dûment appelés.

22.	Pendant le trimestre qui précède l'époque fixée par les statuts pour la
réunion de l’assemblée générale, les commissaires ont droit, toutes les fois qu’ils
le jugent convenable dans l’intérêt de la société, de prendre communication des
livres et d’examiner les opérations de la société. Ils peuvent toujours, en cas
d’urgence, convoquer l’assemblée générale.

23.	Toute société doit dresser chaque semestre un état sommaire de sa situa-
tion active et passive.

Cet état est mis à la disposition des commissaires.

Il est, en outre, établi, chaque année, un inventaire ainsi qu’un compte détaillé
des recettes et dépenses de l’année précédente et du montant des sinistres.

Ces divers documents sont mis à la disposition des commissaires le quaran-
tième jour au plus tard avant l’assemblée générale. Ils sont présentés à cette
assemblée.

L’inventaire et le compte détaillé sont également adressés au ministre de
l’agriculture, du commerce et des travaux publics.

24.	Quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, tout
sociétaire peut prendre, par lui ou par un fondé de pouvoir, au siège social,
communication de l’inventaire et de la liste des membres composant l’assem-
blée générale, et se faire délivrer copie de ces documents.

section ni. — De la formation (le l’engagement social.

25.	Les statuts déterminent le mode et les conditions générales suivant les-
quels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires. Toute-
fois, les sociétaires auront, indépendamment de toute disposition statutaire, le
droit de se retirer tous les cinq ans, en prévenant la société six mois d’avance
dans la forme indiquée ci-après. Ce droit sera réciproque au profit de la société.

Dans tous les cas où un sociétaire a le droit de demander la résiliation, il peut
le faire soit par une déclaration au siège social ou chez l’agent local, dont il lui
sera donné récépissé, soit par acte extrajudiciaire, soit par tout autre moyen
indiqué dans les statuts.

Les statuts indiquent spécialement le mode suivant, lequel se fait l’estimation
des valeurs assurées, les conditions réciproques de prorogation ou de résiliation
des contrats et les circonstances qui font cesser les effets desdits contrats.

26.	Toute modification des statuts relative à la nature des risques garantis
et au périmètre de la circonscription territoriale donne de plein droit à chaque
sociétaire la faculté de résilier son engagement.

Cette faculté doit être exercée par lui dans un délai de trois mois, à dater dç
ta notification qui lui aura été faite, conformément à l’article 20,