﻿44

CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. III.

27.	Les statuts ne peuvent défendre aux sociétaires de se faire réassurer ou
assurer à une autre compagnie. Us peuvent seulement stipuler que la société sera
immédiatement informée et aura le droit de notifier la résiliation du contrat.

28.	Les polices remises aux assurés doivent contenir les conditions spéciales
de l’engagement, sa durée, ainsi que les clauses de résiliation et de tacite recon-
duction , s’il en existe dans les statuts,

La police constate, en outre, la remise d’un exemplaire contenant le texte
entier des statuts,

section iv. — Des charges sociales.

29.	Les tarifs annexés aux statuts fixent, par degrés de risques, le maximum
de la contribution annuelle dont chaque sociétaire est passible pour le paye-
ment des sinistres. Ce maximum constitue le fonds de garantie.

Les statuts peuvent décider que chaque sociétaire sera tenu de verser d’avance
une portion de la contribution sociale pour former un fonds de prévoyance. Le
montant de ce versement, dont le maximum est fixé dans les statuts, sera déter-
miné chaque année par l’assemblée générale.

30.	Si les statuts le stipulent ainsi, les indications du tableau de classification
ne font pas obstacle à ce que le conseil d’administration demeure, juge soit de
l’application de la classification à tout risque proposé à l’assurance, soit même
de l’admissibilité de ce risque.

31.	Les statuts déterminent également le maximum de la contribution annuelle
qui peut être exigée de chaque sociétaire pour frais de gestion de la société.

La quotité de cette contribution est fixée tous les cinq ans au moins par l’as-
semblée générale.

Il peut être décidé, soit par les statuts, soit par l’assemblée générale, qu’une
somme fixe ou proportionnelle est allouée par traité à forfait à la direction. Ce
traité est révisé tous les cinq ans au moins.

L’acte qui l’autorise ou l’approuve détermine en même temps, d’une manière
précise, quels sont les frais auxquels la somme allouée a pour objet de pourvoir.

32.	Il peut être formé, dans chaque société d’assurances mutuelles, un fonds
de réserve ayant pour objet de donner à la société les moyens de suppléer à
l’insuffisance de la cotisation annuelle pour le payement des sinistres.

Le montant du fonds de réserve est fixé tous les cinq ans par l’assemblée
générale, nonobstant toute stipulation contraire insérée dans les statuts.

Le mode de formation et l’emploi de ce fonds sont déterminés par les statuts,
sauf application des dispositions suivantes :

Dans aucun cas, le prélèvement sur le fonds de réserve ne peut excéder la
moitié de ce fonds pour un seul exercice.

En cas de dissolution de la société, l’emploi du reliquat du fonds de réserve est
réglé par l’assemblée générale, sur la proposition des membres du conseil d’ad-
ministration, et soumis à l’approbation du ministre de l’agriculture, du com-
merce et des travaux publics.

33.	Les fonds de la société doivent être placés en rentes sur l’État, bons du
Trésor ou autres valeurs créées ou garanties par l’État, en actions de la Banque
de France, en obligations des départements et des communes, du Crédit foncier
de France ou « (Décr. 19 mars 1915) en obligations des grandes compagnies de
chemins de ter (Est, Midi, Nord, Orléans, ancien Ouest, Paris - Lyon-Méditer-
ranée) et du syndicat du chemin de fer de Grande Ceinture », « (Décr. 26 avril
1916) en bons émis par les monts-de-piété de France ».

Ces valeurs sont immatriculées au nom de la société.