﻿DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES. [Décr. 22 janv. 1868.] 45

section v. — Déclaration, estimation et payement des sinistres.

34.	Les statuts déterminent le mode et les conditions de la déclaration à faire,
en cas de sinistre, par les sociétaires, pour le règlement des indemnités qui
peuvent leur être dues.

85. L’estimation des sinistres est faite par un agent de la société ou tout
autre expert désigné par elle, contradictoirement avec le sociétaire ou avec un
expert choisi par lui; en cas de dissidence, il en est référé à un tiers expert
désigné, à défaut d’accord entre les parties, par le président du tribunal de pre-
mière instance de l’arrondissement, ou, si les statuts l’ont ainsi décidé, par le
juge de paix du canton où le sinistre a eu lieu.

36.	Dans les trois mois qui suivent l’expiration de chaque année, il est. fait
un règlement général des sinistres à la charge de l'année, et chaque ayant droit
reçoit, s’il y a lieu, le solde de l’indemnité réglée à son profit.

37.	En cas d’insuffisance du fonds de garantie et de la part du fonds de
réserve déterminée par les statuts, l’indemnité de chaque ayant droit est dimi-
nuée au centime le franc.

section vi. — Dispositions relatives à la publication des actes de société.

38.	Dans le mois de la constitution de toute société d’assurances mutuelles,
une expédition de l’acte notarié et de ses annexes est déposée au greffe de la
justice de paix, et, s’il en existe, du tribunal civil du lieu où est établie la société.

A cette expédition est annexée une copie certifiée des délibérations prises par
l’assemblée générale, dans les cas prévus par l’article 12.

39.	Dans le même délai d'un mois, un extrait de l’acte constitutif et des
pièces annexées est publié dans l’un des journaux désignés pour recevoir les
annonces légales. Il sera justifié de l’insertion par un exemplaire du journal
certifié par l’imprimeur, légalisé par le maire et enregistré dans les trois mois
de sa date.

40.	L’extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l’indica-
tion du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer
et signer pour la société, le nombre d’adhérents et le minimum de valeurs assu-
rées au-dessous desquels la société ne pouvait être valablement constituée,
l’époque où la société a commencé, celle où elle doit finir et la date du dépôt fait
au greffe de la justice de paix et du tribunal de première instance. 11 indique
également si la société doit ou non constituer un fonds de réserve.

L’extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le
notaire, et, pour les actes sous seing privé, par les membres du conseil d’admi-
nistration.

41.	Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites tous actes et délibéra-
tions ayant pour objet la modification des statuts, la continuation de la société
au delà du terme fixé par les statuts, la dissolution avant ce terme et tout chan-
gement à la dénomination, ainsi que la transformation de la société dans les
conditions indiquées par l’article 67 de la loi du 24 juillet 1867.

42.	Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées
au greffe de la justice de paix et du tribunal, ou même de s’en faire délivrer
à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la
minute.

Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré, au siège de la
société, une copie certifiée des statuts, moyennant payement d’une somme qui
ne pourra excéder 1 franc.

Enfin les pièces déposées doivent être affichées d’une manière apparente dans
les bureaux de la société.