﻿46

CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. III

Loi du 4 juillet 1900,

Relative à la constitution des sociétés ou caisses d'assurances
mutuelles agricoles (D. P. îooo. 4. 82).

Article unique. Lfes sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles
qui sont gérées et administrées gratuitement, qui n’ont en vue et qui, en fait,
ne réalisent aucun bénéfice, sont affranchies des formalités prescrites par la
loi du 24 juillet 1867 et le décret du 28 janvier 1868, relatifs aux sociétés d’assu-
rances.

Elles pourront se constituer en se soumettant aux prescriptions de la loi du
21 mars 1884 sur les syndicats professionnels.

Les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles ainsi créées seront
exemptes de tous droits de timbre et d’enregistrement autres que le droit de
timbre de 10 centimes prévu par le paragraphe le de l’article 18 de la loi des
23 et 23 août 1871.

Décret du 10 juillet 1901,

Modifiant le décret du 22 janvier 1868, portant règlement d’administra-
tion publique pour la const itution des sociétés d’assurances.

Art. 1er. L’article 5 du décret du 22 janvier 1868 est modifié ainsi qu’il suit :
— V. suprà, Décr. 22 janv. 1868, art. 5.

Loi du 17 mars 190o,

Relative à la surveillance et au contrôle des sociétés d’assurances sur la

vie, et de toutes les entreprises dans les opérations desquelles inter-
vient la durée de la vie humaine (D. P. 1905. 4. no).

TITRE IC, — ENREGISTREMENT DES ENTREPRISES.

Art.*ln. Sont assujetties à la présente loi les entreprises françaises ou étran-
gères de toute nature qui contractent des engagements dont l’exécution dépend
de la durée de la vie humaine.

Sont exceptées les sociétés définies par la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés
de secours mutuels et les institutions de prévoyance publiques ou privées régies
par des lois spéciales.

2.	Ces entreprises doivent limiter leurs opérations à une ou plusieurs de celles
qui font l’objet de la présente loi. Il leur est interdit de stipuler ou de réaliser
l'exécution de contrats ou l’attribution de bénéfices par la voie de tirage au sort;

Elles ne peuvent fonctionner qu’après avoir été enregistrées, sur leur demande,
par le ministre du commerce. Dans le délai maximum de six mois à dater dtt
dépôt de la demande, le ministre du commerce fait mentionner l’enregistrement
au Journal officiel ou notifie le refus d’enregistrement aux intéressés.

Aucune modification, soit aux statuts, soit aux tarifs de primes ou cotisations;
ne peut être mise en vigueur qu’après nouvel enregistrement obtenu dans les
mêmes formes.

*4. Le retus d’enregistrement doit être motivé par une infraction soit aux lois;
notamment à celles qui régissent les sociétés, soit aux décrets prévus par l'ar-
ticle 9 ci-après.

Les intéressés peuvent former un recours pour excès de pouvoir devant le
conseil d’Etat, qui devra statuer dans les trois mois.