﻿DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES. [L. 17 mars 1905.] 47

titre h. — garanties.

Pour les sociétés françaises anonymes ou en commandite, les statuts
doivent spécifier la dissolution obligatoire en cas de perte de la moitié du capi-
tal social.

Pour les sociétés à forme mutuelle ou à forme tontinière, les statuts déter-
minent le mode de règlement et l’emploi des sommes perçues, ainsi que la quo-
tité des prélèvements destinés à faire face aux frais de gestion de l’entreprise.

o. Les sociétés françaises anonymes ou en commandite doivent avoir un capi-
tal social au moins égal à 2 millions de francs.

Les sociétés françaises à forme mutuelle ou à forme tontinière devront consti-
tuer un fonds de premier établissement qui ne peut être inférieur à 50000 francs
et qui doit.être amorti en quinze ans au plus.

Toutes les entreprises sont tenues, en outre, de constituer, dans les conditions
prévues à l’article 9, paragraphe 4, une réserve de garantie qui tient lieu du
prélèvement prescrit par l’article 36 de la loi du 24 juillet 1867. Toutefois, cette
réserve n’est pas obligatoire pour les opérations à forme tontinière.

<>. Toutes les entreprises qui contractent des engagements déterminés sont
tenues de constituer des réserves mathématiques, égales à la différence entre les
valeurs des engagements respectivement pris par elles et par les assurés dans
les conditions déterminées par le décret prévu à l’article 9, paragraphe a» Cette
obligation ne s’applique aux entreprises étrangères que pour les contrats sous-
crits ou exécutés en France et en Algérie.

Les entreprises produiront annuellement, à l'époque et dans les formes déter-
minées par le ministre, et après avis du comité consultatif des assurances sur
la vie prévu à l’article 10, la comparaison : 1» entre la mortalité réelle de leurs
assurés et la mortalité prévue par les tables admises pour le calcul de leurs
réserves mathématiques et de leurs tarifs ; 2° entre le taux de leurs placements
réels et celui qui a été admis pour les calculs susvisés.

En cas d’écarts notables ou répétés porfant sur un de ces éléments, des arrêtés
ministériels peuvent exiger, au plus tous les cinq ans, une rectification des bases
du calcul des réserves mathématiques des opérations en cours et des tarifs des
primes ou cotisations.

Ces arrêtés sont pris sur avis conforme du comité consultatif des assurances
sur la vie, les représentants de l’entreprise ayant été entendus et mis en demeure
de fournir leurs observations par écrit dans un délai d’un mois. Ils fixent le
délai dans lequel la rectification doit être opérée ; le montant des versements
corrélatifs à la rectification des réserves mathématiques doit être, à la fin de
chaque exercice, au moins proportionnel à la fraction du délai courue.

Les sociétés à forme tontinière sont tenues de faire, dans les conditions fixées
par le décret prévu à l’article 9, paragraphe 7, emploi immédiat de toutes les coti-
sations, déduction faite des frais de gestion statutaires.

7.	Lorsque les bénéfices revenant aux assurés ne sont pas payables immédia-
tement apres la liquidation de l’exercice qui les a produits, un compte indivi-
duel doit mentionner chaque année la part de ces bénéfices attribuable à chacun
des contrats souscrits ou exécutés en France et en Algérie et être adressé aux
assurés.

•Tusqu a concurrence du montant des réserves mathématiques et de la réserve
de garantie, ainsi que du montant des comptes spécifiés à l’alinéa précédent,
l'actif des entreprises françaises est affecté au règlement des opérations d’assu-
rances par un privilège qui prendra rang après le paragraphe 6 de l’article 2101
du Gode civil.

Pour les entreprises étrangères, les valeurs représentant la portion d'actif cor-
respondante doivent, à l’exception des immeubles, taire l’objet d’un dépôt à la