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CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. III.

Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions prévues à l’article 9,
paragraphe 6. Le seul fait de ce dépôt confère privilège aux assurés, sur lesdites
valeurs, pour les contrats souscrits ou exécutés en France et en Algérie.

8.	Un règlement d’administration publique, rendu sur la proposition des
ministres du commerce et des finances, détermine les biens mobiliers et immo-
biliers en lesquels devra être effectué le placement de l’actif des entreprises
françaises et, pour les entreprises étrangères, de la portion d’actif afférente aux
contrats souscrits ou exécutés en France et en Algérie, ainsi que le mode d’éva-
luation annuelle des différentes catégories de placements et les garanties à pré-
senter pour les valeurs qui ne pourraient avoir la forme nominative.

Les entreprises sont tenues de produire au ministre, dans les formes et délais
qu’il prescrit après avis du comité consultatif, des états périodiques des modifi-
cations survenues dans» la composition de leur actif.

1). Des décrets rendus après avis du comité consultatif des assurances sur la
vie prévu à l’article ci - après déterminent :

1° Les pièces et justifications à produire à l’appui des demandes d’enregistre-
ment, ainsi que le montant du dépôt préalable à effectuer îi la Caisse des dépôts
et consignations par les différentes catégories d’entreprises et les conditions de
réalisation et de restitution dudit dépôt ;

2« Le délai passé lequel cessera d’être valable l’enregistrenfent d’une entreprise
qui n’aurait pas commencé à fonctionner ;

3» Le maximum des dépenses de premier établissement pour les différentes
espèces d’entreprises françaises et le délai d’amortissement desdites dépenses;

4“ La fixation, pour chaque catégorie d’entreprises, de la réserve de garantie ;

5° Les différentes tables de mortalité, le taux d’intérêt et les chargements
d’après lesquels doivent être calculées au minimum les primes ou cotisations
des opérations à réaliser ainsi que les réserves mathématiques. Publication de
ces fixations est effectuée au Journal officiel au moins six mois avant le début
du premier exercice auquel elles doivent s’appliquer;

6» Les conditions de dépôt et de retrait des valeurs représentant, pour les
entreprises étrangères, la portion d’actif visée à l’article 7 ;

7o Les conditions dans lesquelles doivent être gérées les entreprises à forme
tontinière ;

8'> Les conditions dans lesquelles les entreprises sont tenues d’inscrire sur des
registres spéciaux les contrats souscrits ou exécutes en France et en Algérie ;

9« Les conditions dans lesquelles doivent fonctionner les entreprises de gestion
d’assurances sur la vie, et suivant lesquelles peuvent être perçus les frais de
gestion dans les limites d’un maximum fixé. Ces entreprises doivent déposer à
la Caisse des dépôts et consignations un capital de garantie de 100000 francs.
Elles ne peuvent valablement se faire attribuer la gestion pour une période ini-
tiale de plus de -vingt ans, à l'expiration de laquelle leur mandat ne pourra être
renouvelé pour des périodes de plus de dix ans. Chaque renouvellement ne
pourra être effectué qu’un an avant l’expiration de la période en cours.

TITRE III. — SURVEILLANCE ET CONTROLE.

10.	Il est institué auprès du ministre du commerce un comité consultatif
des assurances sur la vie, composé de vingt et un membres, savoir : deux séna-
teurs et trois députés élus par leurs collègues, le directeur de l'assurance et de
la prévoyance sociales au ministère du commerce, le directeur général de la
Caisse des dépôts et consignations, un représentant du ministre des finances,
trois membres agrégés de l’institut des actuaires français, le président de la
chambre de commerce ou un membre de la chambre délégué par lui, un profes-
seur de la Faculté de droit de Paris, deux directeurs ou administrateurs de