﻿DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES. [L, 17 mars 1905.] 40

sociétés d’assurances à forme mutuelle ou à forme tontinière, deux directeurs
ou administrateurs de sociétés anonymes ou en commandite d’assurances,
quatre personnes spécialement compétentes en matière d’assurances sur la vie.

Un décret détermine le mode de nomination et de renouvellement des
membres, ainsi que la désignation du président, du vice - président et du secré-
taire.

Le comité doit être consulté au sujet des demandes d'enregistrement prévues
par l’article 2, et dans les autres cas prévus par la présente loi. Il peut être saisi
par le ministre de toutes autres questions relatives à l’application de la loi.

La présence de neuf membres au moins est nécessaire pour la validité de ses
délibérations, dans les cas spécifiés au troisième alinéa de l’article 6, à l’article 18
et à l’article 21.

11.	'loute entreprise est tenue : 1° de publier en langue française un compte
rendu annuel de toutes ses opérations, avec états et tableaux annexes; 2<> de
produire ledit compte rendu au ministre du commerce et de le déposer aux
greffes des tribunaux civils et des tribunaux de commerce, tant du département
de la Seine que du siège social; 3» de le délivrer à tout assuré ou associé qui en
fait la demande, moyennant le payement d’une somme qui ne peut excéder
1 franc; 4» de publier annuellement et à ses frais au Journal officiel un compte
rendu sommaire comprenant : le compte général de profits et pertes, la balance
générale des écritures et le mouvement général des opérations en cours.

Des arrêtés ministériels pris après avis du comité consultatif des assurances
sur la vie déterminent, au moins trois mois avant le début de l’exercice, les
modèles des états et tableaux à annexer au compte rendu publié, la date de
production et de dépôt du compte rendu, la forme et le délai de la publication
prescrite au Journal officiel.

Les entreprises doivent en outre communiquer au ministre, à toute époque
et dans les formes et délais qu’il détermine, tous les documents et éclaircisse-
ments qui lui paraissent nécessaires.

Elles sont soumises à la surveillance de commissaires contrôleurs assermen-
tés qui seront recrutés dans les conditions déterminées par décrets, après avis
du comité consultatif des assurances sur la vie, et qui pourront à toute époque
vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toutes personnes
exceptionnellement déléguées par le ministre à cet effet.

12.	Les entreprises étrangères doivent, en ce qui concerne les opérations
régies par la présente loi, avoir en France et en Algérie un siège spécial et une
comptabilité spéciale pour tous les contrats souscrits ou exécutés en France et
en Algérie et accréditer auprès du ministre du commerce un agent préposé à la
direction de toutes ces opérations. Cet agent doit être domicilié en France ;
il représente seul l’enlreprise auprès du ministre, vis-à-vis des titulaires de
contrats souscrits en France et en Algérie et devant les tribunaux. Il doit justi-
fier au préalable de pouvoirs statutaires suffisants pour tla gestion directe de
1 entreprise en France et en Algérie, notamment pour la signature des polices
avenants, quittances ot autres pièces relatives aux opérations réalisées.

toute entreprise est tenue de produire au ministre du commerce, dans le
délai qu il détermine, la traduction en langue française, certifiée conforme, des
documents en langue étrangère se rapportant à ses opérations et pour lesquels
cette traduction est requise.

Les conditions générales et particulières des polices, les avenants et autres
documents se rapportant à l’exécution des contrats doivent être rédigés ou tra-
duits en langue française, Dans ce dernier cas, le texte français fait seul foi à
l’égard des assurés français.

13.	Le ministre du commerce présente chaque année au président de la Répu-
blique et fait publier au Journal officiel un rapport d’ensemble sur le fonctlonne-

4	— c. com.