﻿50 CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. III.

ment de la présente loi et sur la situation de toutes les entreprises qu’elle
régit.

Les frais de toute nature résultant de la surveillance et du contrôle sont à la
charge des entreprises. Un arrêté ministériel fixe, à la fin de chaque exercice,
la répartition de ces frais entre les entreprises, au prorata du montant global
des primes et des cotisations de toute nature encaissées par elles au cours de
l’exercice, exception faite des opérations réalisées hors de France et d’Algérie
par les entreprises étrangères, et sans que la contribution de chacune des entre-
prises puisse dépasser 1 pour 1000 dudit montant.

Il y joint le compte détaillé des recettes et dépenses afférentes à la surveillance
et au contrôle des entreprises.

TITRE IV. — PÉNALITÉS.

14.	Les entreprises sont passibles, de plein droit et sans aucune mise en
demeure, d’amendes administratives, recouvrées comme en matière d’enregis-
trement , à la requête du ministre du commerce, savoir :

1" D’une amende de 20 francs par jour pour retard apporté à chacune des pro-
ductions visées par le troisième alinéa de l’article 11 et le deuxième alinéa de
l’article 12 ;

2» D’une amende de 100 francs par jour pour retard apporté à chacune des
productions ou publications visées par le deuxième alinéa de l’article G, les
paragraphes 1", 2 et 4 de l’article 11.

15.	Les contraventions aux dispositions des premier et troisième alinéas de
l’article G, aux premier et troisième alinéas de l’article 7, à l’article 8, à l’ar-
ticle 20, à l’article 21, ainsi qu’au règlement d’administration publique prévu par
l’article 8 et aux décrets prévus par les paragraphes 3 à 8 de l’article 9, sont
constatées par procès-verbaux des commissaires contrôleurs, qui font foi jus-
qu’à preuve contraire sans préjudice des constatations et poursuites de droit
commun ; elles sont poursuivies devant le tribunal correctionnel à la requête
du ministère public et punies d’une amende de 100 à 5000 francs, et, en cas de
récidive, de 500 à 10000 francs.

16.	Sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et passibles d’une
amende de 16 à 100 francs, toute personne qui aurait proposé ou fait souscrire
des polices d’assurances, et notamment chacun des administrateurs ou direc-
teurs d’entreprises, qui réalisent des opérations visées par la présente loi avant
la publication au Journal officiel de l’enregistrement prévu à l’article 2, ou qui
effectuent des opérations nouvelles après la publication du décret prévu par
l’article 18 ou après le refus d’enregistrement prévu par l’article 19.

L’amende est prononcée pour chacune des opérations réalisées par le contre-
venant, qui peut être, en outre, en cas de récidive, condamné à un emprison-
nement d’un mois au plus.

Sous les mêmes peines, les prospectus, affiches, circulaires et tous autres
documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise
assujettie à la présente loi doivent toujours porter, à la suite du nom ou de la
raison sociale de l’entreprise, la mention ci-après, en caractères uniformes:
«Entreprise privée, assujettie au contrôle de l’État,» sans renfermer aucune
assertion susceptible d’induire en erreur soit sur la véritable nature ou l’impor-
tance réelle des opérations, soit sur la portée du contrôle.

Toute déclaration ou dissimulation frauduleuse, soit dans les comptes rendus,
soit dans tous autres documents produits au ministre du commerce ou portés
à la connaissance du public, est punie des peines prévues par l'article 405 du
Code pénal.

L’article 468 du Code pénal est applicable à tous les faits punis par le présent
article et l’article précédent.