﻿DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES. [L. 17 mars 1905.] 51

17.	Les jugements prononcés contre les entreprises ou - leurs représentants,
en exécution .de l’article précédent et de l’article 15, doivent être publiés, aux
frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables, dans le Journal
officiel et dans deux autres journaux au moins, désignés par le tribunal.

18.	L’enregistrement d’une entreprise, effectué en vertu de l’article 2 delà
présente loi, cesse d’être valable dès qu’un décret constate que l’entreprise ne
fonctionne plus en conformité soit de ses statuts, soit de la présente loi ou des
décrets et arrêtés qu’elle prévoit. Ce décret est rendu après avis conforme du
comité consultatif des assurances sur la vie, les représentants de l'entreprise
ayant été mis en demeure de fournir leurs observations par écrit ou d’être
entendus dans un délai d’un mois sur communication des irrégularités relevées
contre l’entreprise. Le comité doit émettre son avis motivé dans le mois suivant.

Dans un délai de huitaine, à compter de la notification du décret, l’entreprise
peut se pourvoir pour excès de pouvoir devant le conseil d’Etat, qui doit sta-
tuer dans le mois. Ce pourvoi est suspensif. La publication du décrétait Journal
officiel ne pourra être faite qu’après le rejet du pourvoi par le conseil d’État.

TITRE V. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

19.	Les entreprises françaises ou étrangères soumises à la présente loi et
opérant en France ou en Algérie à l’époque de sa promulgation sont tenues de
se conformer immédiatement à ses dispositions, et notamment de demander
l'enregistrement spécifié à l’article 2, dans un délai de deux mois à compter
de la promulgation des règlements d’administration publique prévus par les
articles 8 et 22, ainsi que des décrets prévus par l’article 9.

Elles peuvent toutefois continuer provisoirement leurs opérations jusqu’à ce
que solution soit donnée à cette demande.

29.	Les entreprises françaises régulièrement autorisées en vertu de la législa-
tion en vigueur pourront, après obtention de l’enregistrement spécifié à l’ar-
ticle 2, modifier, sans autorisation du Gouvernement, leurs statuts approuvés,
a charge de se conformer à la législation sur les sociétés.

Par dérogation à l’article 5 ci-dessus, elles ne seront pas tenues d’élever leur
capital social au minimum spécifié audit article.

Elles pourront, d’autre part, si elles obtiennent l’enregistrement prévu à l’ar-
ticle précédent, conserver les placements antérieurement effectués par elles en
conformité de leurs statuts, sans tenir compte des limitations imposées par le
règlement d’administration publique prévu à l’article 8, sous réserve de ne plus
effectuer, à compter de sa promulgation, aucun placement dans les catégories
pour lesquelles les limites fixées seront atteintes ou dépassées, et ce, jusqu’à ce
que la proportion réglementaire soit rétablie.

Toutefois, l’emploi en placements sur première hypothèque, pour la moitié
au plus de la valoir estimative, pourra, pendant une période maximum de
vingt-cinq ans, être renouvelé pour une somme égale à celle que lesdites entrer
pnses consacraient à cet emploi antérieurement au 1er juillet mot.

’ F1?111' Çhac™e ^cs entreprises enregistrées par application de l’article 19,
un arrêté ministériel, pris sur avis conforme du comité consultatif des assu-
rances sur la vie, fixe dans les conditions spécifiées à l'avant - dernier alinéa de
l’article (5 les bases du calcul de réserves mathématiques des opérations réalisées
antérieurement à la mise en vigueur du décret prévu par le paragraphe 5 de
l’article 9.

22.	Est abrogé le premier alinéa de l’article 66 de la loi du 24 juillet 1867,
ainsi que toutes autres dispositions relatives aux tontines et aux sociétés d’assu-
rances sur la vie.

Un règlement d’administration publique déterminera les conditions dans les-

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