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CODE DE COMMERCE, I.IV. I, TIT. III.

quelles pourront être constituées les sociétés d’assurances sur la vie à forme
mutuelle ou tontinière.

28.	La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies de la Réunion,
la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, l’Inde française et la Nouvelle-

Calédonie.

1.	Le contrôle auquel l’art. 1er de la loi
du 17 mars 1905 a assujetti les entreprises
qui contractent des engagements dont
l’exécution dépend de la durée de la vie
humaine, ne s’applique qu’à celles qui ont
été enregistrées, sur leur demande, con-
formément à l’art. 2. — Gons. d’Et.
20 mars 1 i)08, D. P. 1909. 3. 102.

2.	Eii conséquence, il n'appartient pas
au ministre du travail et de la prévoyance

sociale d'arrêter par voie administrative
les opérations d'une société qui ne s’est
pas soumise à la formalité de l’enregis-
trement. — Même arrêt.

3. Et si une société s’est rendue pas-
sible des pénalités édictées par Part. 16,
c’est avec raison que le ministre du tra-
vail se borne à appeler l’attention du mi-
nistre de la justice sur la situation de
cette société. — Même arrêt.

Décret clu 12 mai 1906,

Portant reglement d'administration publique pour Vexécution de l’ar-
ticle 22 de la loi du 17 mars 1905 et déterminant les conditions dans
lesquelles poim'ont être constituées les sociétés d'assurances sur la
Vie à forme mutuelle Oit tontinière. — V. le texte de cq décret à nqtre
Petit Code des assurances.

Décret du 5 décembre 1918,

Modifiant le déoret du 22 janvier 1868, portant règlement d’administra-
tion publique pour la constitution des sociétés d'assurances. —
V. snprà, Décr. 22 janv, 1868, art. 5.

Décret du 19 mars 1915,

Complétant les règlements d’administration publique clés 22 janvier 1§08,
28 février 1899 et 9 juin 1906 dans leurs dispositions relatives aux
placements des entreprises d’assurances. — y. supr(t, péçr, 22janv. 1808,
art. 5-1" ; art. 33, § 1er.

Décret du 26 avril 1916,

Complétant les règlements d’administration publique des 22<?cwiner 1868.
28 février 1899 et 9 juin 1906 dans leurs dispositions relatives aux
placements des entreprises d'assurances, de capitalisation et d’épargne.
V, suprà, Deep. 22 janv. 1808, art. 5-1° et art. 33.

ÎV. — Des sociétés d’épargne et de capitalisation.

Loi du 19 décembre 1907,

Relative çt la surveillance et au contrôle des sociétés cle capitalisation
(D. P. 1908. 4. ai).	•

TITRE Ior. — ENREGISTREMENT DES ENTREPRISES.

Art. 1”. Sont assujetties à la présente loi les entreprises françaises ou étran-
gères de toute nature qui, sous le titre de sociétés de capitalisation, de reconsti-
tution de capitaux ou sous toute autre dénomination, font appel à l’épargne, en
vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques pu
périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés.

2.	Ces entreprises ne peuvent fonctionner qu’après avoir été enregistrées, sur
leur demande, par le ministre du travail.

Dans le délai maximum de six mois, à dater du dépôt de la demande, le
ministre du travail fait mentionner l’enregistrement au Journal officiel ou notifie
le refus d’enregistrement aux intéressés.