﻿CES SOCIÉTÉS DE CAPITALISATION. [L. 19 déc. 1907.] 53

Aiicune modification soit aux statuts, soit aüx tarifs, soit aux tableaux d’amor-
tissement, ne peut êtrfe mise en vigueur qu’après nouvel enregistrement obtenu
dans les mêmës formes.

Ces entreprises enregistrées peuvent ester en justice, acquérir a titré onéreux
et effectuer tous les actes de gestion prévus par leurs statuts ert conformité de
l’article précédent.

». Le refus d’enregistrement doit être motivé par une infraction soit aux lois,
notamment à celles qui régissent les sociétés, soit aux décrets prévus par
l’article 9 ci-après.

Au cas de refus d'enregistrement, ou si le délai de six mois prévu a l’article 2
s’est écoulé sans qu’il soit intervenu de décision, les intéressés pourront former
un recours potir excès de pouvoir devant le conseil d’État, qui devra statuer
dans les trois mois.

TITRÉ II. — GARANTIES.

4.	Les entreprises doivent spécifier, dans leurs contrats et leurs statuts :

l'> Leur objet, leur titre et leur siège ;

2» L’interdiction de percevoir, sous quelque forme que ce soit, des droits
d’entrée ;

3» La limitation des sommes à prélever pour frais de gestion, en proportion
des versements ;

Les conditions de déchéance opposables aux souscripteurs pour retards dans
les versements, sans que ces déchéances puissent avoir effet avant un délai d’un
mois à dater du jour de l’échéance. Ce délai ne court, si le contrat est nominatif,
qu’à partir d’une mise en demeure par lettre recommandée ;

5° La quotité maximum que peuvent atteindre, le cas échéant, les retenues en
cas de déchéance eu égard au montant et à la durée des versements effectués ;

6° La substitution de plein droit de tous les héritiers des titulaires de contrats
nominatifs auxdits titulaires, ainsique l’interdiction pour l’entreprise de stipuler
à leur décès aucun versement supplémentaire ou aücune retenue spéciale ;

7" La durée maximum de la capitalisation pour les diverses catégories de
contrats, sans que cette durée, à compter du premier versement effectué, puisse
jamais excéder cinquante ans ;

8° En cas de remboursements anticipés, par voie de tirage au sort, les condi-
tions de publicité dans lesquelles devront avoir lieu les opérations.

Les sociétés françaises, anonymes ou en commandite, doivent, en outre, sti-
puler dans leurs statuts leur dissolution obligatoire en cas de perte de la moitié
du capital social ; les sociétés françaises à forme mutuelle doivent y déterminer
le mode de règlement et d’emploi des sommes perçues. Si les contrats de l’en-
treprise prévoient la faculté d’opérer des remboursements directs ou indirecte à
époque indéterminée, par voie de tirage ou autrement, la durée de capitalisation
ne.peut jamais excéder trente-trois ans, et toute combinaison de remboursement
doit être aii préalable enregistrée dans les formes prévues à l'article l”r au vu
îles conditions et tableaux d’amortissement qui devront comporter, pour tous
les souscripteurs dune même série, le remboursement, soit de sommes égales,
soit de sommes croissant avec les tirages successifs, sans que le dernier rem-
boursement puisse excéder le double du premier.

Tout contrat doit reproduire le tableatl d’amortissement le concernant, et tout
souscripteur, ou porteur, après chaque tirage, a droit, sur sa demande, à la
délivrance gratuite de la liste intégrale des titres sortis dans les séries qui
l’intéressent et non encore remboursés.

5.	Les sociétés françaises, anonymes ou en commandite, doivent avoir un
capital social au moins égal à un million de francs (1 million), divisé en actions
nominatives ne pouvant être libérées de plus de moitié.