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CODE DE COMMERCE, IJV. I, Tl T. III.

Les sociétés françaises à forme mutuelle devront constituer un fonds de pre-
mier établissement, qui ne peut être inférieur à cinquante mille francs (50 000 fr.)
et qui doit être amorti en quinze ans au plus. Toutes les entreprises sont tenues
en outre de constituer, dans les conditions prévues à l'article 9, paragraphe 4,
une réserve de garantie, qui tient lieu du prélèvement prescrit par l'article 36
de la loi du 24 juillet 1867.

6.	Toutes les entreprises sont tenues de constituer des réserves mathématiques
égales aux engagements qu’elles assument, dans les conditions déterminées par
le décret prévu à l’article 9, paragraphe 5. Cette obligation ne s’applique aux
entreprises étrangères que pour les contrats souscrits ou exécutés en France et
en Algérie.

Les entreprises produiront annuellement, à l’époque et dans les formes déter-
minées par le ministre et après avis du comité consultatif prévu à l’article 10,
la comparaison entre le taux de leurs placements réels et celui qui a été admis
pour le calcul de leurs réserves mathématiques et de leurs tarifs.

En cas d’écarts notables ou répétés, des arrêtés ministériels peuvent exiger,
au plus tous les cinq ans, une rectification des bases des réserves mathéma-
tiques des opérations en cours, ainsi que des tarifs.

Ces arrêtés sont pris sur avis conforme du comité consultatif, les représen-
tants de l’entreprise ayant été entendus et mis en demeure de fournir leurs
observations par écrit dans un délai d’un mois. Ils fixent le délai dans lequel la
rectification doit être opérée ; le montant des versements corrélatifs à la rectifi-
cation des réserves mathématiques doit être, à la fin de chaque exercice, au
moins proportionnel à la fraction du délai courue.

7.	Jusqu’à concurrence du montant des réserves mathématiques et delà
réserve de garantie, l’actif des entreprises françaises est affecté au règlement de
leurs opérations par un privilège qui prendra rang après le paragraphe 6 de
-l’article 2101 du Code civil.

Pour les entreprises étrangères, les valeurs représentant la portion d’actif
correspondante doivent, à l’exception des immeubles, faire l’objet d’un dépôt à
la caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues à l’article 9,
paragraphe 6. Le seul fait de ce dépôt confère privilège aux intéressés sur lesdites
valeurs pour les contrats souscrits ou exécutés en France et en Algérie.

8.	Un règlement d’administration publique, rendu sur la proposition des
ministres du travail et des finances, détermine les biens mobiliers et immo-
biliers en lesquels devra être effectué le placement de l’actif des entreprises
françaises et, pour les entreprises étrangères, de la portion d’actif afférente aux
contrats souscrits ou exécutés en France ou en Algérie, ainsi que le mode
d’évaluation annuelle des différentes catégories de placement et les garanties
à présenter pour les valeurs qui ne pourraient avoir la forme nominative.

Les entreprises sont tenues de produire au ministre du travail, dans les formes
et délais qu’il prescrit, après avis du comité consultatif, des états périodiques
des modifications survenues dans la composition de leur actif.

51. Des décrets rendus après avis du comité consultatif déterminent :

1° Les pièces et justifications à produire à l’appui des demandes d’enregistre-
ment , ainsi que le montant du dépôt préalable à effectuer à la caisse des dépôts
et consignations par les différentes catégories d’entreprises et les conditions de
réalisation et de restitution dudit dépôt ;

2" Le délai passé lequel cessera d’être valable l’enregistrement d’une entreprise
qui n’aurait pas commencé à fonctionner ;

3° Le maximum des dépenses de premier établissement pour les différentes
espèces d’entreprises françaises et le délai d’amortissement desdites dépenses ;

4° La fixation, pour chaque catégorie d’entreprises, de la réserve de garantie ;

5° Le taux d’intérêt maximum et le chargement minimum d'après lesquels