﻿DES SOCIÉTÉS DE CAPITALISATION. [L. 19 déc. 1907.] 55

doivent être calculés les tarifs de versement, ainsi que les réserves mathéma-
tiques et le mode de calcul de ces réserves. Publication de ces fixations est
effectuée au Journal officiel, au moins six mois avant le début du premier exercice
auquel elles doivent s’appliquer ;

6» Les conditions de dépôt et de retrait des valeurs représentant, pour les
entreprises étrangères, la portion d’actif visée à l’article 7 ;

7° Les conditions dans lesquelles les entreprises sont tenues d’inscrire sur des
registres spéciaux les contrats souscrits ou exécutés en France et en Algérie ;

8» Les conditions dans lesquelles doivent fonctionner les entreprises de ges-
tion des entreprises de capitalisation et suivant lesquelles peuvent être perçus
les frais de gestion dans les limites d’un maximum fixé. Ces entreprises doivent
déposer à la caisse des dépôts et consignations un capital de garantie de
cent mille francs (100000 fr.). Elles ne peuvent valablement se faire attribuer la
gestion pour une période initiale de plus de vingt ans, à l’expiration de laquelle
leur mandat ne pourra être renouvelé pour des périodes de plus de dix ans.
Chaque renouvellement ne pourra être effectué qu’un an avant l’expiration de
la période en cours.

TITRE III. — SURVEILLANCE ET CONTROLE.

lo.	Le comité consultatif constitué par l’article 10 de la loi du 17 mars 1905,
relative à la surveillance et au contrôle des sociétés d’assurances sur la vie,
prendra le titre de comité consultatif des assurances sur la vie et des entre-
prises de capitalisation ; il sera complété par l’adjonction de deux membres
pris parmi les administrateurs ou directeurs d’entreprises de capitalisation.

Il doit être consulté au sujet des demandes d’enregistrement prévues par
l’article 2 et dans les autres cas prévus par la présente loi. Il peut être saisi par
le ministre de toutes autres questions relatives à l'application de la loi.

La présence de neuf membres au moins est nécessaire pour la validité de ses
délibérations, dans, les cas spécifiés au troisième alinéa de l’article 6, à l’article 18
et à l’article 21.

1	!■ Toute entreprise est tenue : lo de publier en langue française un compte
rendu annuel de toutes ses opérations, avec états et tableaux annexés ; 2» de
produire ledit compte rendu au ministre du travail et de le déposer aux greffes
des tribunaux civils et des tribunaux de commerce, tant du département de la
Seine que du siège social ; 3» de le délivrer à tout souscripteur ou porteur de
bons qui en fait la demande, moyennant le payement d’une somme qui ne peut
excéder un franc (1 fr.).

Des arrêtés ministériels, pris après avis du comité consultatif, déterminent,
au moins trois mois avant le début de l’exercice, les modèles des états et tableaux
à annexer au compte rendu publié et la date de production et de dépôt du
compte rendu.

Les entreprises doivent en outre communiquer au ministre, à toute époque et
dans les formes et délais qu’il détermine, tous les documents et éclaircissements
qui lui paraissent nécessaires.

Elles sont soumises au contrôle prévu par le dernier alinéa de l’article 11 de
la loi du 17 mars 1905.

12.	Les entreprises étrangères doivent, en ce qui concerne les opérations
régies par la présente loi, avoir en France un siège spécial ci une comptabilité
spéciale pour toutes leurs opérations réalisées en France el en Algérie et accré-
diter auprès du ministre du travail un agent préposé à la direction de toutes ces
opérations. Cet agent doit être domicilié en France ; il représente seul l’entre-
prise auprès du ministre vis-à-vis des titulaires de contrats souscrits en France