﻿DES SOCIÉTÉS DE CAPITALISATION. [L. 19 déc. 1907.] 57

L’amende est prononcée pour chacune des opérations réalisées par le contre-
venant , qui peut être en outre, en cas de récidive, condamné à un emprison-
nement d’un mois au plus.

Sous les mêmes peines, les prospectus, affiches, circulaires et tous autres
documents destinés à être distribués au public et publiés par une entreprise
assujettie à la présente loi doivent toujours porter, à la suite du nom ou de la
raison sociale de l’entreprise, la mention ci-après, en caractères uniformes:
« Entreprise privée, assujettie au contrôle de l’État », sans renfermer aucune
assertion susceptible d’induire en erreur soit sur la véritable nature ou l’im-
portance réelle des opérations, soit sur la portée du contrôle.

Toute déclaration ou dissimulation frauduleuse, soit dans les comptes rendus,
soit dans tous les autres documents produits au ministre du travail, ou portés a
la connaissance du public, est punie des peines prévues par l’article 405 du Code
pénal.

L’article 463 du Code pénal est applicable à tous les faits punis par te présent
article et l’article précédent.

17.	Les jugements prononcés contre les entreprises ou leurs représentants,
en exécution de l’article précédent, et de l’article 15, et devenus définitifs, doivent
être publiés, aux frais des condamnés ou des entreprises civilement respon-
sables , dans le Journal officiel et dans deux autres journaux au moins désignés
par le tribunal.

18.	L’enregistrement d'une entreprise effectuée en vertu de l’article 2 de la
présente loi cesse d’être valable dès qu’un décret constate que l’entreprise ne
fonctionne plus en conforfnité soit de ses statuts, soit de la présente loi ou des
décrets et arrêtés qu’elle prévoit. Ce décret est rendu après avis conforme du
comité consultatif, les représentants de l’entreprise ayant été mis en demeure
de fournir leurs observations par écrit, ou d’être entendus dans un délai d’un
mois sur communication des irrégularités relevées contre l’entreprise. Le comité
doit émettre son avis motivé dans le mois suivant.

Dans un délai de huitaine à compter de la notification du décret, l'entreprise
peut se pourvoir pour excès de pouvoir devant le conseil d’Etat, qui doit sta-
tuer dans le mois. Ce pourvoi est suspensif. La publication du décret au Jour-
nal officiel ne pourra être faite qu’après le rejet du pourvoi par le conseil
d’État.

TITRE V. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

19.	Les entreprises françaises ou étrangères soumises à la présente loi et
opérant en France ou en Algérie à l’époque de sa promulgation sont tenues de
se conformer immédiatement à ses dispositions, et notamment de demander
dans un délai de deux mois à compter de la promulgation du règlement d’ad-
ministration publique prévu par l’article 8, ainsi que des décrets prévus par
1 article 9 .l’enregistrement spécifié par l’article 2, pour leurs statuts, tarifs et
tableaux d amortissement destinés à rester en vigueur.

Elles peuvent toutefois continuer provisoirement leurs opérations jusqu’à ce
que solution soit donnée à cette demande.

Les entreprises^ auxquelles l’enregistrement sera refusé pourront former un
recours pour excès de pouvoir devant le conseil d’État, qui devra statuer dans
le mois.

Elles devront cesser la réalisation de toute opération nouvelle aussitôt après
le refus d’enregistrement ou le rejet de leur pourvoi.

20.	Par dérogation a l’article 5 ci-dessus, elles ne seront pas tenues d’élever
leur capital social au minimum spécifié audit article, à charge de justifier de
l’existence d’une réserve de garantie égale à cinq pour cent (5 p. 100) au moins

4*v— G. com.