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CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. III.

du montant des réserves mathématiques afférentes aux contrats réalisés avant
la mise en vigueur du décret prévu à l’article 9, paragraphe 5.

Elles pourront, d’autre part, si elles obtiennent l'enregistrement prévu à l’ar-
ticle précédent, conserver les placements antérieurement effectués par elles en
conformité de leurs statuts, sans tenir compte des limitations imposées par le
règlement d’administration publique prévu à l’article 8, sous réserve de n’ef-
fectuer, à compter de sa promulgation, aucun placement dans les catégories
pour lesquelles les limites fixées seront atteintes ou dépassées, et ce, jusqu’à
ce que la proportion réglementaire soit rétablie.

Toutefois, l’emploi en placement sur première hypothèque, pour la moitié au
plus de la valeur estimative, pourra, pendant une période maximum de vingt-
cinq ans, être renouvelé pour une somme égale à celle que lesdites entreprises
consacraient à cet emploi antérieurement au l*r juillet 1904.

21.	Pour chacune des entreprises enregistrées par application de l’article 19,
un arrêté ministériel, pris sur avis conforme du comité consultatif, fixe, dans
les conditions spécifiées au dernier alinéa de l’article 6, les bases du calcul des
réserves mathématiques des opérations réalisées antérieurement à la mise en
vigueur du décret prévu par le paragraphe 5 de l’article 9.

22.	Les limitations de durée de capitalisation spécifiées à l’article 4 ne s’ap-
pliqueront pas aux contrats en cours au moment de la mise en vigueur de la
présente loi.

Toutefois, à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de la promul-
gation de la présente loi, ou d’un délai de vingt-cinq ans si les titres étaient
stipulés remboursables à époque aléatoire, tout souscripteur ou porteur aura
droit au remboursement immédiat du montant de la réserve mathématique de
son contrat. Il devra exercer ce droit dans l’année qui suivra l’expiration des-
dits délais.

23.	Les tableaux ou conditions d’amortissement correspondant aux contrats
souscrits avant la production prescrite par le dernier alinéa de l’article 4 devront
être gratuitement délivrés à tout souscripteur ou porteur qui en fera la
demande.

Le passif et l’actif correspondant à l’exécution des contrats souscrits avant
l’entrée en vigueur de la présente loi font l’objet d’une comptabilité spéciale.

24.	Seront de plein droit réduits à une durée de vingt ans à partir du l°r jan-
vier de l’année qui suivra celle de la promulgation de la présente loi, les traités
des sociétés de gestion des entreprises de capitalisation, s’ils comportent une
durée plus longue.

25.	La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies de la Réunion,
la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, l’Inde française et la Nouvelle-Calé-
donie.

V. la discussion de cette loi à la Chambre des députés et au Sénat (D. P. 1908.
4. 31 ; — Bull. Dalloz, 1908, p. 113).

1. Le décret du i«r avr. 1908, rendu
après avis du comité consultatif, en exé-
cution de l’art. 9 de la loi du 19 déc.-1907,.
a pu valablement décider que les entre-
prises visées ii l’art. 19 de cette loi de-
vront produire, en plus des pièces et jus-
tifications mentionnées au paragraphe 1er
dudit article, entre autres pièces les tarifs
de versements ou cotisations et, s’il y a
lieu, les tableaux d’amortissements se
rapportant aux opérations réalisées, anté-
rieurement à l’enregistrement, et la jus-
tification sommaire que l’entreprise pos-

sède, à raison de ses contrats et traités
en vigueur, des réserves mathématiques
égales aux engagements qu’elle assume.
— Cons. d’Et. 24 juin 1910, D. P. 1912. 3.
39.

2. Lorsqu’une société de capitalisation,
invitée a plusieurs reprises à produire
les tarifs successivement appliqués à ses
contrats antérieurement à la demande
d’enregistrement, le nombre des polices
en cours contractées d’après ces tarifs,
le mode de calcul et le montant des ré-
serves mathématiques afférentes à ces