﻿DES SOCIÉTÉS D’ÉPARGNE. [L. 3 juill. 1913.] 59

polices, et qu’elle n’a fourni que des ren-
seignements insuffisants en se fondant
sur la difficulté où elle serait d’en four-
nir de plus complets, elle ne satisfait pas
aux conditions requises par l’art. 2 du
décret précité pour obtenir l’enregistre-
ment, et, dès lors, le ministre ne commet
aucun excès de pouvoir en refusant cet
enregistrement. — Même arrêt.

3.	La loi du 19 déc. 1907, loi de dé-
fense sociale , et protectrice de l’épargne
publique, a eu pour raison d’être et pour
but, non seulement de soumettre au con-
trôle et l’enregistrement les entreprises
qui fonctionnent régulièrement sur les
bases financières normales des sociétés

de capitalisation, mais encore et princi-
palement d’empêcher et de punir les en-
treprises de fraude qui, sous le masque de
sociétés de capitalisation, font à l’épargne
populaire un appel désastreux. — Tri b.
corr. Seine, 19 nov. 1909, D. P. 1910. 5.

23.

4.	Pour être assujettie à la loi du 19 déc.
1907, une entreprise n’a besoin d’aucune
dénomination expresse, pourvu qu’elle
remplisse les trois conditions suivantes :
lo appel h l’épargne ; 2® but poursuivi : la
capitalisation ; 3<> versements uniques ou
périodiques, directs ou indirects, en
échange d’engagements déterminés. —
Même jugement.

V. les huit décrets du 1er avril 1908 relatifs : lo « l’enregistrement des entreprises
de capitalisation ; 2« à la déchéance d’enregistrement des entreprises de capitalisa-
tion ; 3» aux dépenses de premier établissement des entreprises françaises de capi-
talisation; 4o à la réserve de garantie des entreprises de capitalisation ; 5« au taux
d’intérêt maximum et au chargement minimum d’après lesquels doivent être cal-*
cillés les tarifs de versements ou cotisations des opérations à réaliser par les entre-
prises de capitalisation, ainsi que les réserves mathématiques; 6» aux dépôts de
valeurs à la Caisse des dépôts et consignations par les entreprises étrangères de
capitalisation; l» à l'inscription des contrats de capitalisation ; 8» aux conditions
de fonctionnement des entreprises de gestion, d’opérations, de capitalisation
(Journ. off. du 5 avr. 1908); — et le décret du 17 juill. 1908 portant règlement
d’administration publique pour l’exécution de l’article 8 de la loi du 19 décembre
1907, relative à la surveillance et au contrôle des sociétés de capitalisation (Journ.
oil'. des 22 et 23 juill. 1908). — V, le texte de ces décrets, à notre Petit Code des
Assurances.

Loi du 3 juillet 1913,

Relative aux sociétés d'épargne (D. P. 1914. 4. 5).

TITRE 1er. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Al’t. 1er. Sont soumises à la présente loi les sociétés ou entreprises de toute
nature, françaises ou étrangères, qui, sous quelque dénomination que ce soit,
ont pour objet de réunir et de capitaliser en commun les épargnes de leurs
adhérents sans prendre à leur égard d’engagements déterminés.

Sont également soumises à la présente loi, à moins que leurs statuts ne soient
approuvés en exécution de la loi du 12 avril 1906, les sociétés qui font appel à
l’épargne en vue de l’acquisition ou de la construction d’immeubles.

11 es.t inter<üt à toutes ces sociétés de stipuler ou de réaliser aucune espèce
de répartition par voie de tirage au sort, à moins que le tirage ait exclusive-
ment pour objet de déterminer entre les ayants droit des attributions ou des
priorités d’attribution ne réalisant au profit des attributaires aucun avantage
particulier.

3.	Ces sociétés doivent, préalablement à toute opération, déposer en triple
exemplaire, à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arron-
dissement où elles ont leur siège social, leurs statuts et les noms, domiciles et
professions de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de leur adminis-
tration et de leur direction. Il leur en sera donné récépissé.

Tout changement dans les statuts ou dans la direction sera notifié de même.