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CODE DE COMMERCE

LIV. I, TIT. III.

4.	Ces sociétés, ainsi rendues publiques, peuvent ester en justice, acquérir
et aliéner à titre onéreux et effectuer tous les actes de gestion prévus par leurs
statuts en conformité de l’article lur.

5.	Ces sociétés doivent spécifier dans leurs contrats et leurs statuts :

1° Leur objet, leur titre et leur siège ;

2° La composition et les pouvoirs du conseil d’administration ;

3» La limitation, en proportion des versements, des sommes à prélever quelle
qu’en soit la dénomination, pour le fonctionnement de la société;

4» Les conditions de déchéance opposables aux souscripteurs pour retards
dans les versements sans que ces déchéances puissent avoir effet avant un délai
d’un mois à dater du jour de l’échéance; ce délai ne court, si le contrat est
nominatif, qu’à partir d’une mise en demeure par lettre recommandée ;

5° La quotité maximum que peuvent atteindre, le cas échéant, les retenues
en cas de déchéance eu égard aux versements effectués ;

6" La substitution de plein droit de tous les héritiers de titulaires de con-
trats nominatifs auxdits titulaires, ainsi que l’interdiction pour la société de
stipuler à leur décès aucun versement supplémentaire ou aucune retenue spé-
t ciale ;

7» La durée de capitalisation de chaque contrat sans que cette durée puisse
excéder vingt-cinq ans du premier versement effectué jusqu’à l’achèvement de
la répartition ;

8° L’emploi obligatoire du produit intégral des amendes et, s’il en existe, des
droits d’entrée à la capitalisation en commun ;

9» La quotité ou la proportion maximum des disponibilités à conserver en
caisse avant placement.

O. Dans la huitaine du dépôt des statuts ou des modifications statutaires
prévu à l’article 3, un exemplaire de chacun de ces documents est transmis au
ministre du travail et un autre au procureur de la République.

7.	Avant l’assemblée générale annuelle et obligatoire, un compte rendu som-
maire de la situation de la société et. de l’emploi des fonds devra être adressée
à chaque adhérent au moins cinq jours avant la réunion de l’assemblée.

Les sociétés comptant moins de cent adhérents sont dispensées de cette noti-
fication si les statuts le spécifient.

Dans les sociétés non enregistrées, tous les adhérents sont convoqués aux
assemblées générales.

Dans les sociétés enregistrées, les statuts déterminent le minimum de valeur
des contrats qu’il est nécessaire d’avoir souscrit pour être admis aux assem-
blées. Tous souscripteurs de contrats d’une valeur inférieure à ce minimum
pourront se réunir pour former le chiffre nécessaire et se faire représenter par
l’un d’eux.

8.	Toute infraction commise sciemment aux dispositions qui précèdent sera
punie d’une amende de seize à cent francs (16 à 100 fr.). L’action sera introduite
par le procureur de la République soit d’office, soit sur la plainte du ministre
du travail ou de toute partie intéressée.

L’article 463 du Gode pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables.

TITRE II. — DES SOCIÉTÉS D’ÉPARGNE ENREGISTRÉES*

î). Sans préjudice de l’application des dispositions du titre Ier» «ont assu jetties
à l’enregistrement et au contrôle du ministre du travail, dans les conditions
prévues par les articles 2 et 3 de la loi du 19 décembre 1907 :

1° Les entreprises qui ne sont point administrées et dirigées gratuitement ou
qui comportent, sous une forme quelconque, une rémunération relative à la
constitution ou à la gestion de la société;