﻿1)ES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES, ETC* [L. 18 déc. 1916.]	01

2a Celles qui ne répartissent le produit intégral de la Capitalisation que dftns
un délai supérieur à quinze années à compter du premier versement.

10.	Le comité consultatif des assurances sur la vie et des entreprises de
capitalisation comprendra, outre les membres prévus aux articles 10 de la loi
dit 17 mars 1905 et de la loi dit 19 décembre 1907* un membre pris parmi iès
directeurs ou administrateurs de sociétés d’épargne.

11 i Sous déduction des frais de gestion statutaires, l’actif dès entreprises
françaises est,affecté à la répartition aux adhérents, par un privilège qui prend
rang après le paragraphe 0 de l’article 2101 du Code civil.

Pour les entreprises étrangères, les valeurs représentant la portion d’actif
correspondante doivent, à l’exception des immeubles, faire l’objet d’un dépôt
à la caisse des dépôts et consignations. Le seul fait de ce dépôt confère privi-
lège aux intéressés sur lesdltes valeurs.

12; Un règlement d’administration publique rendu sur la proposition des
ministres du travail et des finances, détermine les biens mobiliers en lesquels
devra être effectué le placement de l’actif des entreprises françaises et étran-
gères visées au présent titre.

Cet actif pourra être employé, dails la proportion fixée aux statuts, Ch
immeubles situés en France ou en Algérie.

Sont étendues aux entreprises visées par le présent titre, dil tatit qu’elles
sont susceptibles de leur être applicables, les dispositions des articles 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la loi du 19 décembre 1907.

Des décrets rendus après avis du comité consultatif des assurances sur la vie
régleront les dispositions prévues aux paragraphes 1», 2», 3°, B», 7» et 8» de l’ar-
ticle 9 de la loi dit 19 décembre 1907; Ce dernier paragraphe est applicable aux
sociétés de gestion des sociétés d’épargne.

15.	La présente loi est applicable à l’Algérie,

V. la discussion de cette loi à la Chambre des Députés et au Sénat, D. P. 1914.
i. 0; — Bull. Dalloz, 1014, p. 130.

V. les six décrets du 18 février 1914 relatifs : 1° à Venregistrement des sociétés
d'épargne; 2» à la déchéance d’enregistrement de sociétés d’épargne; P aux
dépenses de premier établissement des sociétés d’épargne; 4" aux dépôts de valeurs
à la Caisse des dépôts et consignations par les sociétés étrangères d'épargne ;
5° à l’inscription des contrats d’épargne; (5° aux conditions de fonctionnement des
entreprises de gestion d'opérations d’épargne (JôUrn. off. du G mars 1914); le
décret dii 10 septembre 19lo, portant règlement d’administration publique poul-
l'exécution des alinéas 1 et 2 de l’article 12 de là loi dil 3 juillet 11)13, relative-
ment àù placement de l’actif des sociétés d’épargne (Jour h. ôff. du 2i septembre
1915). — V. le texte de ces décrets, à notre Petit Codé dès Assürdncës.

V. — Des sociétés coopératives de production et de crédit.

Loi du 18 décémllre !Dl5,

Siir les sociétés coopératives ouvrières de production cl le crédit au
travail <D. P. ioie. 4” partie).

’i" Des sociétés coopératives de production olit polir but l’exercice en
commun de la professioh des associés pblii* l’entfcprisè de. travaux, polir la
vente des objets fabriqués ou travaillés par eux, ou produits par leur exploi-
tation.

2.	Elles sont constituées sbtis rime dès formes déterminées par lès titres I,
lt ët lit de la loi du 24 juillet 1667.