﻿3# Toutefois, elles doivent comprendre au moins sept personnes apparte-
nant, soit, comme ouvriers, à l’industrie exercée dans l’entreprise sociale,
soit, comme employés, à l’entreprise elle-même.

Elles sont administrées par des délégués nommés et révocables par l’assem-
blée générale des actionnaires, dans les conditions déterminées par les statuts.

4.	Au cas où les sociétés comprendraient un certain nombre de sociétaires
n’étant ni ouvriers de l’industrie, ni employés permanents de l’entreprise, les
deux tiers au moins des membres du conseil d’administration devront être
pris statutairement parmi les sociétaires ouvriers de l’industrie ou employés
de l’entreprise. Les sociétaires non ouvriers ou employés ne devront avoir
aucun droit aux fonds de réserve autres que la réserve légale et ne pourront
toucher qu’un intérêt dont le maximum sera fixé par les statuts sans autre
participation dans les bénéfices. Les sociétés devront se réserver la faculté de
rembourser, au fur et à mesure de leurs ressources, les parts appartenant à
ces sociétaires non ouvriers.

5.	Si les sociétés emploient des ouvriers non sociétaires à titre d’auxiliaires
elles devront accorder à tous les travailleurs associés ou non, au prorata des
salaires touchés ou du temps de travail fourni par chacun d’eux au cours de
l’exercice, une participation dont le taux ne devra jamais être inférieur à
25 p. 100 du total des bénéfices nets et devra être au moins égale au taux du
dividende attribué au capital.

Cette disposition ne s’appliquera pas aux auxiliaires qui seront employés à
titre exceptionnel et pour les besoins accessoires de l’entreprise, si, au cours
d’un même exercice, ils n’y séjournent pas plus d’un mois.

(>. Les sociétés coopératives ouvrières de production bénéficieront des avan-
tages réservés par les lois au crédit au petit et au moyen commerce, à la petite
et à la moyenne industrie. Elles pourront, en outre, recevoir des encourage-
ments spéciaux de l’État, sous forme d’avances ou de subventions, si elles
satisfont aux conditions déterminées par la présente loi.

7.	Les sociétés coopératives ouvrières de crédit sont celles qui se proposent
d’effectuer des opérations de crédit, soit avec leurs associés, soit avec d’autres
sociétés coopératives.

8.	Elles sont constituées sous lTme des formes déterminées par les titres I,
II et III de la loi du 24 juillet 18G7.

9.	Elles doivent répondre aux conditions suivantes :

1° N’admettre comme actionnaires que des sociétés coopératives ouvrières de
production ou des sociétés coopératives ouvrières de crédit, ou des membres
des sociétés coopératives de production ;

2° N'effectuer d’opérations de banque (pie pour le compte des sociétés
ouvrières de production ou de crédit ;

3° Ne consentir de prêts ou d’ouvertures de crédit qu'aux sociétés ouvrières
de production.

'10. Les sociétés coopératives ouvrières de crédit peuvent faire des opéra-
tions d’escompte, d’avances, de transport de créances ou d’encaissement, avec
leurs propres associés ou avec d’autres sociétés coopératives.

Elles bénéficieront de tous les avantages accordés par l’article G aux sociétés
coopératives ouvrières de production.

Elles peuvent, par une décision spéciale de l’assemblée générale, contracter
des emprunts destinés à augmenter leur fonds de roulement.

11.	Les sociétés coopératives ouvrières de crédit ne pourront consentir de
prêts et ouvertures de crédit aux coopératives ouvrières de production que sur
les adjudications ou marchés passés qui seront terminés ou en cours d’exécu-
tion, et seulement jusqu’à concurrence de 80 p. 100 de la valeur des travaux
exécutés et non réglés, après constat ou justification.