﻿DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES, ETC. [L. 18 déc. 1915.] 63

Les prêts ne pourront dépasser une durée de trois années, ni être supérieurs
au tiers du capital versé de la société emprunteuse.

Le montant des prêts consentis à une même entreprise ne devra jamais excé-
der 3 p. l()0 du capital et des réserves de la société ouvrière de crédit prêteuse.

Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, des prêts à long" terme
pourront être consentis par les sociétés coopératives ouvrières de crédit aux
sociétés coopératives ouvrières de production pour la constitution d’entreprises
nécessitant d’importants frais de premier établissement. lin aucun cas, la
durée du remboursement ne pourra excéder vingt années. Le total des opéra-
tions à long terme ne pourra dépasser lui - même 15 p. 100 du capital d’une
société ouvrière de crédit, sans préjudice de ce qui est écrit au paragraphe 3 du
présent article.

"12. Les coopératives ouvrières de production et les coopératives ouvrières
de crédit sont autorisées à recevoir des dons et legs.

13.	Les encouragements alloués aux sociétés coopératives ouvrières de pro-
duction ou de crédit, en vertu de l’article 6 de la présente loi, seront répartis
après avis d’une commission spéciale composée comme suit :

Le ministre du travail, président ;

Deux sénateurs ;

Trois députés ;

Un membre du conseil d’État ;

Un membre de la cour des comptes ;

Le gouverneur de la Banque de France ou son délégué ;

Deux fonctionnaires du ministère des finances ;

Trois fonctionnaires du ministère du travail et de la prévoyance sociale ;

Six représentants des sociétés ouvrières de production ou de crédit ;

Trois membres du conseil supérieur du travail.

Les membres de cette commission seront nommés pour trois ans par décret.

14.	Les subventions aux sociétés coopératives ouvrières de production ou
de crédit ne peuvent être prélevées que sur les crédits inscrits annuellement
au budget ; elles seront acquises aux sociétés bénéficiaires.

Les avances aux sociétés coopératives ouvrières de production ou de crédit
ne pourront dépasser la moitié de l’actif net dont justifiera la société emprun-
teuse. Elles seront imputées sur les ressources budgétaires constituées : 1° à
l'aide des crédits ouverts par la loi de finances ; 2« à l’aide des disponibilités du
fonds de dotation prévu à l’article 15 ci-après, lesquelles seront rattachées par
décret au budget du ministère du travail et delà prévoyance sociale, au fur et
a mesure des besoins, conformément aux dispositions concernant les fonds de
concours pour dépenses d’intérêt public.

'!*>. Sur l’avance de 20 millions de francs versée au Trésor par la Banque de
rrance en vertu de l’article 1er de la convention du 11 novembre 1911, approu-
vee par la loi du 29 décembre 1911, le Gouvernement est autorisé à disposer de
2 millions de francs pour être attribués, sous forme d’avances portant intérêt
a 2 p. 100 1 an, aux sociétés coopératives ouvrières de production ou de crédit.

Uette somme figurera à un compte spécial du Trésor, où seront également
portés les fonds de concours qui seraient versés en vue de la même affectation,
ainsi que tous recouvrements opérés, dans les conditions prévues ci-après, sia-
les avances consenties par l’Etat, et les in térêts produits par ces avances, excep-
tion faite du cas prévu à l’article 17, paragraphe 2.

Ce compte constituera le fonds de dotation des sociétés cooperatives ouvrières
de production et de crédit de France.

13.	Les avances aux sociétés coopératives ouvrières de production et de
crédit seront consenties aux sociétés bénéficiaires, après avis de la commission
prévue à l’article 13 de la présente loi, soit directement par le Trésor, soit par