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CODÉ DE COMMERCE, LIV. I, ÏIT. ÎIÎ.

l’interniédiairfe de banques coopératives ouvrières agréées pour ce service par
arrêté du ministre du travail et de la prévoyance sociale.

Ces banques seront constituées sous l’une des formes déterminées par les *
titres I, II et III de la loi du 24 juillet 1867.

Les banques ainsi agréées recevront mandat de reverser à chacune des socié-
tés bénéficiaires de prêt le montant du prêt qui lui sera attribué, de régler avec
la société les conditions et les termes du remboursement, de prendre toute
sécurité jugée nécessaire, y compris tout nantissement sur le fbnds de com-
merce, l’achalandagç, en vue d’assurer le recouvrement des arréragés de rem-
boursement et d’exercer éventuellement toute poursuite judiciaire.

Les sommes recouvrées seront reversées au fonds de dotation, ati fur et A
mesure des rentrées, pour être employées à de nouvelles avances consenties
aux sociétés ouvrières dans les mêmes conditions.

17.	Les banques coopératives ouvrières qui seront chargées du service des
avances, prévu par l’article précédent, ne devront consentir de prêts ou d’oùver-
tures de crédit qu’aux sociétés ouvrières dé production ou de crédit.

Elles bénéficieront, en outre des avances ou subventions auxquelles elles
pourront prétendre au même titre et dans les mêmes conditions que toutes
sociétés ouvrières de production ou de crédit, des avantages suivants :

a)	L’intérêt de 2 p. 100 des avances consenties par leur intermédiaire sera
encaissé par elles à leur profit.

/>) Pour les rémunérer des frais que leur occasionnera le service des recou-
vrements, il pourra leur être alloué, après avis de la commission spéciale* au
prorata des sommes par elles recouvrées, une bonification qui ne séra pas infé-
rieure à 2 p. 100, mais qui ne devra pas excéder 5 p. 100.

18.	Un règlement d’administration publique déterminent les conditions
d’application de la présente loi et notamment la forme des conventions entre
l’État et les banques coopératives chargées dii service des prêts aux sociétés
ouvrières, la durée de ces prêts, le contrôle des banques coopératives, les sanc-
tions éventuelles et les Voies de recours en cas d’inexécution des engagements
contractés par les banques ou par les sociétés bénéficiaires des prêts.

V. la discussion de cette toi a la Cliatnbt-e des députés et aü Sénat, D. P. 1016.

4* pitttiêï

VI. — titres au porteur perdus ou Yolés.

Loi du 15 jiiin 1872,

Relative aux titres au porteur (t>. P. 72. 4. 112;.

Art. 1". Le propriétaire dé titres au porteur qui en est dépossédé par quelque
événement que ce soit, peut se faire restituer contre cette perte, dans la me-
sure et sous les conditions déterminées dans la présente loi.

2.	(L. 8 février 1902.) Le propriétaire dépossédé fera notifier par huissier, au
syndicat des agents de change de Paris, un acte d’opposition indiquant le
nombre, la nature, la valeur nominale, le numéro et, s'il y a fieu, la série
des titres, avec réquisition, sous la condition dé payement du coût, de publier,
dafis la forme qui sera ci-après déterminée, les numéros des titres dont il a été
dépossédé.

Il devra aussi, autant que possible, énoncer :

1° L’époque et le lieu où il est devenu propriétaire, ainsi que le mode de son
acquisition;

2« Lépoque et le lieu où il a reçu les-derniers intérêts ou dividendes;