﻿DES TITRES AU PORTEUR. [L. 15 juin 1872.] 64»

3° Les circonstances qui ont accompagné sa dépossession.

Cet acte contiendra une élection de domicile à Paris.

Notification sera également faite par huissier, au nom du propriétaire dépos-
sédé , à l’établissement débiteur.

L’acte contiendra les indications ci-dessus requises pour l’exploit notifié au
syndicat des agents de change, et, de plus, à peine de nullité, une copie certi-
fiée par l’huissier instrumentaire de la quittance délivrée par le syndicat, du coût
de la publication prévue par l’article 11 ci-après. Cette quittance soumise au
seul droit de timbre de dix centimes (0 fr. 10), s’il y échet, sera dispensée d’enre-
gistrement. Il sera fait dans l’acte élection de domicile dans la commune du siège
de rétablissement débiteur.

La notification ainsi faite emportera opposition au payement tant du capital
que des intérêts ou dividendes échus ou à échoir, jusqu’à ce que mainlevée en
ait été donnée par l’opposant ou ordonnée par justice, ou jusqu’à ce que décla-
ration ait été faite, par le syndicat des agents de change, à l’établissement débi-
teur, de la radiation de l’opposition.

S’il s’agit de coupons détachés du titre, il n’y aura pas lieu à la notification au
syndicat des agents de change, ni à l’insertion au bulletin quotidien. Le porteur
dépossédé ne sera tenu que de l’opposition à l’établissement débiteur.

îi. (L. 8 février 1902.) Lorsqu’il se sera écoulé une année depuis l’opposition
sans qu’elle ait été formellement contredite par un tiers se prétendant proprié-
taire du titre frappé d’opposition, et que, dans cet intervalle, deux termes au
moins d’intérêts ou de dividendes auront été mis en distribution, l’opposant
pourra se pourvoir auprès du président du tribunal civil du lieu de son domi-
cile, ou, s’il habite hors de France, auprès du président du tribunal civil du
siège de l’établissement débiteur, afin d’obtenir l’autorisation de toucher les inté-
rêts ou dividendes échus, ou même le capital des titres frappés d’opposition,
dans le cas où ledit capital serait ou deviendrait exigible.

Le même droit appartiendra au porteur dépossédé de titres ne donnant pas
droit à des intérêts ou dividendes, ou à l’égard desquels il y a eu cessation des
distributions périodiques. Mais, en ce cas, il ne pourra être exercé que lorsqu’il
se sera écoulé tx*ois ans depuis l’opposition sans qu’elle ait été contredite dans
les termes indiqués ci - dessus.

4.	{L. 8 février 1902.) Si le président accorde l’autorisation, l’opposant devra,
pour toucher les intérêts ou dividendes, fournir une caution solvable dont l’en-
gagement s’étendra au montant des annuités exigibles, et, de plus, à une valeur
double de la dernière annuité échue.

Api*ès deux ans écoulés depuis Fautoi’isation, sans que l’opposition ait été
contredite dans les termes de l’article 3, la caution sera de plein droit déchai'gée.

Si l’opposant ne veut ou ne peut fournir la caution l'cquise, il pourra, sur le
vu de l’autorisation, exiger de la compagnie le dépôt, à la Caisse des dépôts et
consignations, des intérêts ou dividendes échus et de ceux à échoir au fur et à
mesux-e de leur exigibilité.

Après deux ans écoulés depuis l’autorisation, sans que l’opposition ait été
contredite dans les termes de l’article 3, l’opposaixt pouri'a retirer de la Caisse
des dépôts et consignations les sommes déposées et percevoir librement Içs inté-
rêts ou dividendes à échoir, au fur et à mesure de leur exigibilité.

(L. 8 février 1902.) Si le capital des titres frappés d’opposition est devenu
éxigiblc, l’opposant qui aura obtenu l’autorisation ci - dessus pourra en toucher
le montant, à charge de fournir caution. 11 pourra, s’il le préfère, exiger de la
compagnie que le montant dudit capital soit déposé à la Caisse des dépôts et
consignations.

Lorsqu’il se sera écoulé dix ans depuis l’époque de l’exigibilité et cinq ans au
moins à partir de l’autorisation sans que l’opposition ait été contredite dans les