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CODE DE COMMERCE, LIV. X, TIT. III.

termes de l’article 3, la caution sera déchargée, et, s’il y a eu dépôt, l'opposant
pourra retirer de la Caisse des dépôts et consignations les sommes en faisant l’objet.

6.	La solvabilité de la caution à fournir, en vertu des dispositions des articles
précédents, sera appréciée comme en matière commerciale, S’il s’élève des diffi-
cultés, il sera statué en référé par le président du tribunal du domicile de l’éta-
blissement débiteur.

Il sera loisible à l’opposant de fournir un nantissement au lieu et place d’une
caution. Ce nantissement pourra être constitué en titres de rente sur l’État. Il
sera restitué à l’expiration des délais fixés pour la libération de la caution.

7.	(L. 8 février 1902.) En cas de refus de l’autorisation dont il est parlé en
l’article 3, l’opposant pourra saisir, par voie de requête, le tribunal civil de son
domicile, ou, s’il habite hors de France, le tribunal civil du siège de l’établisse-
ment débiteur, lequel statuera après avoir entendu le ministère public. Le juge-
ment obtenu dudit tribunal produira les effets attachés à l’ordonnance d’autori-
sation.

8.	Quand il s’agira de coupons au porteur détachés du litre, si l’opposition
n’a pas été contredite, l'opposant pourra, après trois années à compter de
l’échéance et de l’opposition, réclamer le montant desdits coupons de l’établis-
sement débiteur, sans être tenu de se pourvoir d’autorisation.

O. Les payements faits à l’opposant, suivant les règles ci-dessus posées,
libèrent l’établissement débiteur envers tout tiers porteur qui se présenterait
ultérieurement. Le tiers porteur au préjudice duquel lesdits payements auraient
été faits, conserve seulement une action personnelle contre l'opposant qui aurait
formé son opposition sans cause.

10.	Si, avant que la libération de l’établissement débiteur ne soit accomplie,
il se présente un tiers porteur des titres frappés d’opposition, ledit établisse-
ment doit provisoirement retenir ces titres contre un récépissé remis au tiers
porteur; il doit, de plus, avertir l’opposant, par lettre chargée, de la présenta-
tion du titre, en lui faisant connaître le nom et l’adresse du tiers porteur. Les
effets de l’opposition restent alors suspendus jusqu’à ce que la justice ait pro-
noncé entre l’opposant et le tiers porteur.

11.	( L. 8 février 1902.) Sur le vu de l’exploit mentionné en l’article 2 et de la
réquisition y contenue, le syndicat des agents de change de Paris sera tenu de
publier les numéros des titres dont la dépossession lui est notifiée.

Cette publication, qui aura pour effet de prévenir la négociation ou la trans-
mission desdits titres, sera faite le surlendemain, au plus tard, par les soins et
sous la responsabilité du syndicat des agents de change de Paris, dans un bul-
letin quotidien, établi et publié dans les formes et sous les conditions détermi-
nées par un règlement d’administration publique.

Le même règlement fixera le coût de la rétribution annuelle due par l’opposant
pour frais de publicité. Cette rétribution annuelle sera payée d’avance à la caisse
du syndicat, faute de quoi la dénonciation de l’opposition ne sera pas reçue, ou
la publication ne sera pas continuée à l’expiration de l’année pour laquelle la
rétribution aura été payée.

Un mois après l’échéance de la publication non renouvelée, le syndicat fera
parvenir à l’établissement debiteur la liste des titres qui n’auront pas été main-
tenus au bulletin des oppositions; avis lui sera donné, en même temps, que
cette notification lui tient lieu de mainlevée pour tous payements de coupons,
remboursement de capital, conversions, transferts, etc., et lui donne pleine et
entière décharge, à condition que les numéros signalés comme rayés du bulletin
concordent bien avec ceux inscrits sur les registres de la compagnie comme
frappés d’opposition.

Toute négociation ou transmission postérieure au jour où le bulletin est
parvenu ou aurait pu parvenir, par la voie de la poste, dans le lieu où elle a été