﻿DES TITRES AU PORTEUR. [L. 15 juin 1872.]	64»

faite, sera sans effet vis - à - vis de l’opposant, sauf le recours du tiers porteur
■contre son vendeur et contre l’agent de change par l’intermédiaire duquel la
négociation aura eu lieu. Le tiers porteur pourra également, au cas prévu par
le précédent article, contester l’opposition faite irrégulièrement ou sans droit.

Sauf le cas où la mauvaise foi serait démontrée, les agents de change ne seront
responsables des négociations faites par leur entremise qu’autant que les oppo-
sitions leur auront été signifiées personnellement ou qu’elles auront été publiées
dans le bulletin par les soins du syndicat.

18. (L. 8 février 1902.) Les agents de change doivent inscrire sur leurs livres
les numéros des titres qu’ils achètent ou qu’ils vendent.

Us mentionneront sur les bordereaux d’achats les numéros livrés. Un règle-
ment d’administration publique déterminera le taux de la rémunération qui
sera allouée à l’agent de change pour cette inscription des numéros.

La négociation qui rend sans effet toute publication postérieure de l’opposi-
tion sera réputée accomplie dès le moment où aura été opérée sur les livres des
agents de change l’inscription des numéros des titres vendus pour compte du
donneur d’ordre et livrés par lui.

Si la publication, bien que postérieure à cette inscription, survient avant la
livraison ou l’attribution au donneur d’ordre, ou à l’agent de change acheteur,
l’opposant pourra, sur la demande de mainlevée formée par l’agent de change
ou par tout autre ayant droit, réclamer les titres contre remboursement du prix,
par l’application de l’article 2280 du Code civil.

14.	A l’égard des négociations ou transmissions de titres antérieurs à la

publication de l’opposition, il n’est pas dérogé aux dispositions des articles 2279
et 2280 du Code civil.	•

15.	{L. 8 février 1902.) Lorsqu’il se sera écoulé dix ans depuis l’autorisation
obtenue par l’opposant, conformément à l’article 3, et que, pendant ce laps de
temps, l'opposition aura été publiée sans être contredite dans les termes dudit
article, l’opposant pourra exiger de l’établissement débiteur qu’il lui soit remis
un titre semblable et subrogé au premier. Ce titre devra porterie même numéro
que le litre originaire, avec la mention qu’il est délivré par duplicata.

Le titre délivré en duplicata conférera les mêmes droits que le titre primitif et
sera négociable dans les mêmes conditions.

Dans le cas du présent article, le titre primitif sera frappé de déchéance, et le tiers
qui le représentera après la remise du nouveau titre à l’opposant n’aura qu’une
action personnelle contre celui-ci, au cas où l’opposition aurait été faite sans droit.

L’opposant qui réclamera de l’établissement un duplicata payera les frais qu'il
occasionnera.

Il devra, de plus, payer à l’avance la publication faite au bulletin, à la
rubrique des titres frappés de déchéance, pour le nombre d’années représenté
par la feuille des coupons attachés au titre, sans que cette publication puisse,
en aucun cas, être limitée ù une durée inférieure à dix ans.

Un règlement d’administration publique fixera le coût de la somme à payer au
syndicat pour la publication supplémentaire au delà de dix ans.

Pour les titres qui ne portent aucun coupon , l’opposant devra verser au syn-
dicat, a l’avance, le prix de la publication pendant dix ans à la rubrique des
titres frappés de déchéance.

16.	( L. 8 mars 1912.) «Les dispositions de la présente loi sont applicables aux
titres au porteur émis par les départements, les communes elles établissements
publics ; mais elles ne sont pas applicables aux billets de la Banque de France ,
ni aux billets de même nature émis par des établissements légalement autorisés,
ni, sauf en ce qui concerne les obligations émises pour les besoins des chemins
de fer de l'État, aux rentes et autres titres au porteur émis par l’État, lesquels
continueront à être régis par les lois, décrets et règlements en vigueur. »