﻿64d CODE DE COMMERCE, LTV. I, TIT. III.

Toutefois, Jes cautionnements exigés par l'administration des finances pour la
délivrance des duplicata de titres perdus, volés ou détruits, seront restitués, si,
dans les vingt ans qui auront suivi, ij n’a été formé aucune demande de la part
des tiers porteurs, soit pour les arrérages, soit pour le capital. Le Trésor sera
définitivement libéré envers le porteur des titres primitifs, sauf l’action person-
nelle de celui-pi contre la personne qui aura obtenu le duplicata.

La loi du 8 février 1902 a ajouté les articles suivants à la loi du 15 juin 1872 :

17.	( L. 8 février 1902.) Le porteur d’un titre frappé d’opposition peut pour-
suivre la mainlevée de cette opposition de la manière suivante :

11 fera sommation à l’opposant d’avoir à introduire, dans le mois, une demande
en revendication, qifi sera portée devant le tribunal civil du domicile du porteur
actuel du titre,

Cette sommation sera signifiée au domicile de l’opposant et, si celui-ci n’a pas
de domicile connu en France, au domicile élu dans l’opposition notifiée au syn-
dicat des agents de change de Paris.

Elle indiquera, autant que possible, l’origine et la cause de la détention du
titre, ainsi que la date à partir de laquelle le porteur est à même d’en justifier;
en cas d’acquisition par achat, elle indiquera le montant du prix d’achat et
contiendra aussi copie d’un certificat délivré par le syndicat des agents de
change, mentionnant la date à laquelle les titres ont paru pour la première fois
au bulletin, ledit certificat non soumis au droit d’enregistrement.

Si la sommation est faite à la requête d’un agent de change dans les conditions
prévues au paragraphe 4 de l’article 13, elle devra contenir un extrait certifié
conforme des livres de l’agent de change constatant l’inscription des numéros
des titres sur ses livres avant leur publication au bulletin.

Cette sommation contiendra, en outre, assignation à l’opposant à comparaître,
dans un délai qui ne pourra pas être moindre d’un mois, à l’audience des référés,
devant le président du tribunal du domicile du porteur, pour y entendre, dans
les cas qui vont être ci-après spécifiés, prononcer la mainlevée de l’opposition.

18.	(L. 8 février 1902.) Si, au jour de l’audience fixée par l’assignation pour la
comparution en référé, l’opposant ne justifie pas avoir introduit une demande
en revendication, le juge des référés devra prononcer la mainlevée immédiate.

Il en sera de même, quoique l’opposant ait introduit sa demande en revendi-
cation, si le porteur justifie, par un bordereau d’agent de change ou par d’autres
actes probants et non suspects, antérieurs à l’opposition, qu’il est propriétaire
des valeurs revendiquées depuis une date antérieure à celle de la publication de
l’opposition, et si l’opposant n’qffre pas le remboursement du prix d’achat dans
ies conditions prévues par l'article 2280 du Code civil.	'

Le juge des référés pourra prononcer la mainlevée, même en dehors de toute
justification de propriété de la part du porteur, si l’opposant n’allègue à l’appui
de sa demande en revendication aucun fait, ou ne produit aucune pièce, de
nature à rendre vraisemblable le bien fondé de sa prétention.

Dans tous les cas où la mainlevée sera prononcée, le juge des référés aura le
droit de statuer sur les dépens.

Sur la signification de l’ordonnance à l’établissement débiteur et au syndicat
accompagné d’un certificat de non-appel, délivré conformément aux dispositions
de l’article 548 du Code de procédure civile, l’établissement débiteur et le syndicat
devront considérer l’opposition comme nulle et non avenue.

Ils seront quittes et déchargés, sans pouvoir exiger d’autres pièces ou justifi-
cations.

10.	(L. 8 février 1902.) Un décret en forme de règlement d’administration
publique déterminera