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CODE DE COMMERCE, LIY, J, TIT. III.

La nature des titres vendus et leurs numéros, qui sont inscrits les uns à la suite
des autres, sans aucun blanc ni interligne ;

La date de la livraison par le vendeur et celle de la vente.

Ils sont arrêtés chaque jour, de manière à ne laisser subsister aucun blanc ni
interligne, par l’agent de change ou l’un de ses fondés de pouvoir, accrédité auprès
de la chambre syndicale des agçnts de change et agréé spécialement par elle à cet effet.

Ces livres seront soumis au contrôle permanent de la chambre syndicale des
agents de change.

V. le décret du 2 février 1916, rendant applicables à l'Algérie diverses disposi-
tions législatives et réglementaires relatives aux titres au porteur perdus ou volés
(.Journ. ojf. du 8 février 1916).

1.	Les juges saisis d’une demande en
restitution de tilres au porteur volés ou
en payement de leur valeur, dirigée
contre le changeur,chargé défaire vendre
les titres, par le propriétaire dépossédé
qui a fait, conformément à l’art. Il de la
loi du 18 juin 1872, notifier au syndicat
des agents de change une opposition pu-
Dliée au Bulletin officiel, ne peuvent reje-
ter cette demaude sous prétexte que le
changeur n’a commis ni faute, ni impru-
dence, en acceptant les titres litigieux
du voleur, et en se chargeant de les faire
vendre en bourse. — Oiv. r. 2 mars 1909,
L. P. 1910.1.465, et la note de M. L. Guériéo.

2.	Ils doivent rechercher si la loi du
15 juin 1872 est, applicable et vérifier les
allégations du demandeur, lorsque celui-
ci, se prévalant expressément dans le dis-
positif de ses-conclusions de l’art,. 12 de
cette loi, a soutenu qu’avant la publica-
tion de son opposition au bulletin il n’y a
pas eu de vente effective.accompagnée de
livraison des titres litigieux.— MOme'arrèt.

3.	S’il est vrai que l’art. 18, ajouté par
la loi du 8 févr. 1902 à celle du 15 juin
1&72, n’autorisé la mainlevée que lors-
qu’il s’agit d’une vente antérieure h l’op-
position, encore faut-il que cette opposi-
tion soit, non pas celle adressée à l'éta-
blissement débiteur, laquelle n’est pas
publiée, mais celle faite au syndicat des
agents de change, laquelle au contraire
est inscrite au Bulletin spécial. — Gre-
noble, 26 juin. 1904, I). P. 1906. 2. 9, et la
noté de M. Pércerou.

4.	Au cas de détournement de titres au
porteur par abus de confiance, une oppo-
sition ne peut utilement frapper ces
titres, lorsqu'ils ont déjà été vendus, li-
vrés et payés, et que Pacte sous seings
privés au moyen duquel ils ont été cédés
par l’auteur de l’abus de confiance n’ést
ni argué de fraude, ni l’objet d’une de-
mande en nullité. — Paris, lo déc. 1904,
I). P. 1906. 2. 61.

5.	Peu importe, d’ailleurs, que ces
titres se soient trouvés entre les mains
de l’opposant au moment ou a été passé
le contrat de vente. — Même arrêt.

6.	Le droit de frapper d’opposition des

titres au porteur, dans les termes de la
loi du 15 juin 1872, n’appartient qu’au
propriétaire dépossédé. — Même arrêt.

7.	L’opposition pratiquée en temps
utile par un porteur de titres dépossédé
ne peut bénéficier au propriétaire pour
le compte duquel l’opposant détenait les
ti tres disparus que si cet opposant pro.çède
en qualité de mandataire. — Même arrêt.

8.	Le juge de paix est incompétent,
même depuis la loi du 12 juill. 1905 sur la
compétence civile dos juges de paix, pour
connaître des contestations sur les
titres au porteur frappés d’opposition. —
Trib. de paix de Gournay-en-Bray, 21 mars
1906, D. P. 1907. 5. 84.

9.	En cette matière, aux termes des
lois des 15 juin 1872 et 8 févr. 19,02, le tri-
bunal civil d’arrondissement est seul
compétent. — Même jugement.

10.	Celui qui ne possède des titres au
porteur qu’en quali té de créancier gagiste
(dans l’espèce, le Mont-de-Piété) n’en est
pas porteur dans le sens de l’art. 17 de la
loi du 15 juin 1872, complétée par la loi
du 8 févr. 1902. — Ordon. présid. référé,
Seine, 9 déc. 1902, sous Paris. 28 juill. 1904,
D. P. 1905. 2. 469

11.	Par suite, il n’est pas. recevable à
demander au juge des référés mainlevée
de l’opposition dont un prétendu proprié-
taire dépossédé a frappé le titre au por-
teur, donné en nantissement; seul l’em-
prunteur qui s’est présenté comme pro-
prié tairè du titre et l'a engagé en nantis-
sement pourrait invoquer l’art. 17 sus-
visé. — Même décision.

12.	L’ordonnance du juge des référés
qui, dans ces circonstances, renvoie les
parties à sç pourvoir au principal, ne

: porte pas sur une question de compétence.

—	Paris, 28 juill. 1904, 1). P. 1905. 2. 469.

13.	En conséquence, si le litige porte
1 sur une valeur inférieure à 1500 fr., cette

ordonnance n’est pas susceptible d'appel.

—	Même arrêt.

14.	L’art. 18, § 5, de la loi du 8 févr.
1902 qui exige la production d’un certifi-
cat de non-appel de l’ordonnance de
mainlevée, n’implique pas une dérogation
aux principes généraux, mais constitue