﻿DES SEPARATIONS DE BIENS.

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une simple référence aux règles de
l’art. 048 c. pr. civ. — Même arrêt.

15,	Si les agents de change agissent en
général comme commissionnaires, cela
tient, au secret professionnel qui, leur in-
terdisant de faire connaître les unes aux
autres les parties engagées dans une opé-
ration de bourse, place celles-ci daus
l’impossibilité de s'actionner directement;
mais il en est autrement quand, étant

donnée la nature de l'opération, l’agent
de change peut ou doit révéler le nom de
son client,...notamment,lorsque des titres
volés ont été vendus avant d’être régu-
lièrement frappés d’opposition, le nom du
vendeur peut être révélé afin de per-
mettre a l’acheteur d’exercer une action
soit en vertu des art. 3 641 et suiv. c. civ.,
soit en vertu de l’art. 1382 c. civ. — Civ.
r. 22 févr. 1897, D. P. 98. 1. 113.

TITRE QUATRIÈME.

Des séparations de biens.

Art. 65. Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, ins-
truite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Gode civil, livre 3,
titre 5, chapitre 2, section 3, et au Gode de procédure civile, 2* partie, livre
1, titre 8. — Com. 4, 5, 7, 557 s. ; Civ. 311,1029 ; Pr. 497 s., 865 s. ; T. civ. 78.

Art. 66. Tout jugement qui prononcera une séparation de corps ou un
divorce entre mari et femme, dont l’un serait commerçant, sera soumis aux
formalités prescrites par l’article 872 du Code de procédure civile; à défaut
de quoi, les créanciers seront toujours admis à s’y opposer, pour ce qui touche
leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite. —
Civ. 1167, 1443, 1445, 1446, 1447 ; Pr. 866 s.

Art. 67. Tout contrat de mariage entre époux dont l’un sera commer-
çant , sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, aux greffes et
chambres désignés par farticle 872 du Gode de procédure civile, pour être
exposé au tableau, conformément au même article.

Cet extrait annoncera si les époux sont mariés en communauté, s’ils sont
séparés de biens, ou s’ils ont contracté sous le régime dotal. — Com. 1,
68 s.; Civ. 1391, 1394, 1399, 1536, 1540.

Art. 68. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de
faire la remise ordonnée par l’article précédent, sous peine de cent francs
d’amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers,
s il est prouvé que l’omission soit la suite d’une collusion. — Civ. 1382,
1394, 2102-7°.

La loi du 16 juin 1824, art. 10, a réduit l’amende à 20 francs.

Art. 60. (L. 28 mai 1838.) Tout époux séparé de biens ou marié sous le
régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement
a son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où
-il aura ouvert son commerce; à défaut de cette remise, il pourra être, en
cas de faillite, condamné comme banqueroutier simple. — Com. 7 , 586 s.;
Civ. 1536, 1540; Pr. 872 s.; Pén. 402.

A ncien art. 69. — Tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui
embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de
faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce, à peine, en cas
de faillite, d’être puni comme banqueroutier frauduleux.