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CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. V.

Art. 70. La. même remise sera faite, sous les mêmes peines, dans
l’année de la publication de la présente loi, par tout époux séparé de biens,
ou marié sous le régime dotal, qui, au moment de la publication, exercerait
la profession de commerçant. — Pr. 872.

R. Vis Commerçant, 269 s.; Conlr. de mar., i sépar. de corps, 514 s., 635 S. — T. (87-97;,
274 s., 1689 s. — S. v>» Commerçant, 134; v» Conlr. de mar., 26 s.

Conlr. de mar. 62 s., 622 s.; Divorce et I

l. Lorsque la femme est devenue com-
menjante, sans établir qu’elle ne faisait
pas un commerce distinct de celui de son
mari, elle est tenue d’effectuer la publi-
cation en ce qui la concerne, et ne peut
exoiper de celle faite par le mari pour son
propre compte. — Rouen, 21 avr. 1890,
D. P. 92. 2. 504.

2. La femme mariée sous le régime do-
tal est responsable sur ses biens dotaux
du quasi-délit qu’elle a commis en négli-
geant do faire publier son contrat do
mariage conformément à l’art. 6» c. com.
— Req. 29 mars 1893, IL P. 9.3. 1. 349. —
Amiens, 16 janv. 1894, D. P. 94. 2. 208.

TITRE CINQUIÈME.

Des bourses de commerce, agents de change
et courtiers.

SECTION PREMIÈRE.

Des bourses de commerce.

Art. 71. La bourse de commerce est la réunion qui a lieu, sous l’auto-
rité du Roi [clu Gouvernement], des commerçants, capitaines de navire,
agents de change et courtiers. — Com. 607, 613.

V. la loi du 28 oentôse an IX, relative à Vétablissement des bourses de commerce
(K. v« Bourse de commerce, p. 415, modifié dans son art. 8 par la loi de finances du

27	févr. 1912, art. 33 (D. P. 1912. 4. 20) ; — Journ. off. du 28 févr. 1912); l’arrêté du
29 germinal an IX, relatif à la désignation des villes où dexironl être établies des bourses
de commerce, à l’organisation et à la police de ces bourses (R. eod. v°, p. 415); l’arrêté
du 'Zl prairial an X, concernant les bourses de commerce (R. eod.vo, p. 416); la loi du

28	mars 1885, sur les marchés à terme (D. P. 85. 4. 25; — et infrà, sous l’art. 74); le
décret du 7 octobre 1890, portant réglement d’administration publique pour l’exécution
de l’art. 90 du Code de commerce et de la loi du 28 mars 1885, sur les marchés à terme,
art. 77 à 80 (D. P. 91.4. 77 ; — et infrà, sous l’art. 74).

Art. 72. Le résultat des négociations et des transactions qui s’opèrent
dans la bourse détermine le cours du change, des marchandises, des assu-
rances , du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des
effets publics et autres dont le cours est susceptible d’êtoe coté. — Com. 76,78 ;
Pên. 419.

Art. 73. Ces divers cours sont constatés par les agents de change et
courtiers, dans la forme prescrite par les règlements de police généraux ou
particuliers. — Com. 74 s.; Pên. 404.

R. v« Bourse de commerce 1 s. 131 a. — S. eod. v<> 23 a.