﻿DES AGENTS DE CHANGE, ETC. [Pécr. l9r OCt. 1862.]	69

SECTION II.

Des agents de change et courtiers.

Art. 74. (L. 2 juillet 1862.) La loi reconnaît, pour les actes de com-
merce, des agents intermédiaires, savoir : les agents de change et les courtiers.

Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce.

Ils sont nommés par le Gouvernement. — Com. 71, 78, 81, 83, 486, 632;
Pén. 404.

Cet article 74 comprend sous un seul numéro les anciens articles 74 et 75. Ces
deux articles ont été réunis en un seul par la loi du 2 juillet 1862, pour introduire,
dans le Code le nouvel article 75.

R. vn Bourse de commerce, 182 s. — S. I Loi du 2 juillet 1862 : D. P. 62. 4, 71.
eod. vo, 32 s.	I

Décret du l«r octobre 1862,

Concernant les agents de change (D. P. 62. 4.122).

Art l*r. Les agents de change ne peuvent user de la faculté de présenter leurs
successeurs qu’en faveur des candidats qui ont obtenu préalablement l'agrément
de la chambre syndicale de la compagnie, et avec lesquels ils ont traité (les con-
ditions de leur démission par un acte soumis au ministre des finances et approuvé
par lui.

2.	Nul ne peut être agent de change, s’il n’est Français; s’il n’a vingt-cinq
ans accomplis; s’il ne produit un certificat d’aptitude et d’honorabilité signé
par les chefs de plusieurs maisons de banque et de commerce.

îî. La présentation des candidats par les chambres syndicales est adressée :

A Paris, au ministre des finances, directement; dans les départements, au
préfet, qui transmet les demandes au ministre, avec son avis motivé.

Cette présentation est accompagnée de la démission du titulaire, du traité
passé avec lui et des pièces établissant que les conditions prescrites par les
articles 1 et 2 ont été remplies.

4.	L’agent de change nommé par l’empereur ne peut être admis à prêter le
serment prescrit par l’article 16 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852, ni entrer
en fonction, qu’autant qu’il a justifié du versement au trésor de son cautionne-
ment. Ce cautionnement est fixé ainsi qu’il suit :

A Paris, 250000 francs; à Lyon, 40000 francs; à Marseille et à Bordeaux,
80000 francs; à Toulouse et à Lille, 12000 francs.

• >. Les titulaires actuellement en possession des offices d’agent de change, sont
tenus de compléter le cautionnement exigé par l'article 4 en deux termes égaux :
le premier, dans les six mois qui suivront la promulgation du présent décret, et
le second, six mois après.

O. Les agents de change sont tenus, lorsqu’ils en sont requis par les parties,
de délivrer récépissé des sommes qui leur sont versées et des valeurs qui leur
sont déposées.

7.	Il est interdit aux agents de change d’avoir, soit en France, sur une place
autre que celle pour laquelle ils auront été nommés, soit à l’étranger, des délé-
gués chargés de les représenter ou de leur transmettre directement des ordres.

8.	Lorsque les agents de change se sont adjoint des bailleurs de fonds inté-
ressés, les actes qui ont été passés à cet égard, après avoir été communiqués à la
chambre syndicale et au ministre des finances, sont publiés par extrait, confor-
mément aux dispositions des articles 42 et suivants du Code de commerce.